Constitution du Royaume-Uni : des origines à nos jours

 

« Le parlement de Westminster : une brève histoire de la démocratie anglaise », (2015) 9 J.P.P.L. 255-289.

André ÉMOND, professeur titulaire, Département de droit et justice, Université Laurentienne, Sudbury, Ontario, Canada, P3E 2C6

Article publié dans le numéro 9 de la Revue de droit parlementaire et politique / Journal of Parliamentary and Political Law, Éditions Carswell, Toronto, Canada, 2015, aux pages 255 à 289 (tous droits réservés)

Note : les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages de la Revue de droit parlementaire et politique.

(p. 255)

Résumé

Le parlement du Royaume-Uni, aussi connu sous le nom de parlement de Westminster, descend d'une ancienne institution datant du Moyen Âge : le grand conseil du roi. Il s’agissait d’une assemblée réunissant les principaux personnages du royaume. Ce grand conseil, puis le parlement que l'on connaît aujourd'hui et auquel il a donné naissance, aidait le roi à gouverner ses sujets. Le parlement a toujours l'instrument du roi. Autrefois, quand il était un véritable souverain dans son royaume, le roi en faisait à peu près ce qu’il voulait. Aujourd’hui, toutefois, le roi, ou la reine, a perdu presque toute latitude dans la conduite de son parlement. Ce sont les partis politiques et leurs chefs qui en dirigent désormais les travaux et qui sont les maîtres de son agenda. Le siège du pouvoir s’est donc déplacé, d’abord du roi vers le parlement, puis vers les partis politiques. De nos jours, le pouvoir repose essentiellement entre les mains du leader du parti majoritaire aux communes, celui auquel on confie la fonction de Premier ministre. Nous voulons ici rappeler aux lecteurs les grands moments ayant marqué cette évolution.

Abstract

The English parliament is very old. It goes back to the medieval King’s council, an assembly of the great men of the kingdom. This large council, and parliament which followed, were useful tools to the king, helping him in the governance of his country. Parliament has always been his instrument. Long ago, when he was a real sovereign in his kingdom, Parliament behaved mostly according to his will. However, today’s king, or queen, does not have much to say. The conduct of parliament now belongs to the political parties and their leaders; they are the real masters of its agenda. Power, accordingly, moved away from the king, and went first toward parliament, then toward political parties represented in the commons, and ended up in the hands of its most prominent leader, the Prime minister. Here, we wish to remind people of the critical events that drove this evolution.             

 PLAN

1.    INTRODUCTION

2.    AVANT LE PARLEMENT

(a)   Grand conseil

(b)   Magna Carta (1215)

3.    NAISSANCE DU PARLEMENT

(a)   Élus du parlement

(b)   Premières élections

(c)   Formation des deux chambres

4.    ÉVOLUTION DU POUVOIR LÉGISLATIF

(a)   Formes des projets de loi : pétitions et bills

(b)   Rôle grandissant des communes

(c)   Compétence universelle du parlement

(d)  Suprématie des lois du parlement

(i)    Suprématie des lois du parlement sur la common law

(ii)   Suprématie des lois du parlement sur les décrets du roi

(iii)  Souveraineté du parlement

5.    RÉGNER, MAIS SANS POUVOIR GOUVERNER

(a)   Apparition de la fonction de Premier ministre

(b)   Convention constitutionnelle du gouvernement responsable

(c)   Crises menant au progrès de la fonction de Premier ministre

(i)    Émancipation politique des catholiques irlandais (1829)

(ii)   Réforme électorale (1832)

(iii)  Congédiement du Cabinet Melbourne (1834)

(d)  Cristallisation de la pratique constitutionnelle

(e)  Démocratisation des institutions

6.   CONCLUSION

 

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1.         INTRODUCTION

Le parlement du Royaume-Uni est composé de la reine, de la Chambre des lords et de la Chambre des communes[i]. Élisabeth II, reine du royaume depuis (p. 256) 1952, n’est donc pas séparée du parlement ; elle forme avec lui un seul corps politique.

L’idée que la reine (ou le roi) fait partie intégrante du parlement remonte à l’Angleterre du XVIe siècle[ii], à peu près à la même époque où les lords et les communes se sont établis pour de bon au palais royal de Westminster[iii]. On parlera dès lors du roi (ou de la reine) en son parlement.

En réalité, il n’y avait là rien de bien nouveau, car le parlement a toujours été la chose du monarque, son instrument. Un parlement n’a jamais eu d’existence légale sans roi ou sans reine. C’est lui ou elle qui nomme les lords de sa chambre haute, sanctionne ses projets de loi, le convoque en session, le proroge, le dissout, forme un nouveau parlement, autrefois selon son bon plaisir, aujourd’hui selon les canons de la démocratie.

Nous évoquons ici les moments qui ont marqué l’histoire du parlement et de ses liens avec le monarque anglais. Pour en expliquer l’évolution, il faut remonter très loin dans le temps, jusqu’au milieu du Moyen Âge, en 1066, l’année où Guillaume de Normandie a débarqué sur les côtes anglaises.

2.        AVANT LE PARLEMENT

Guillaume, duc de Normandie, entreprend la conquête de l’Angleterre et se fait couronner roi en 1066. Comme les Anglo-Saxons tolèrent mal le joug de ces envahisseurs venus de l’autre côté de la Manche, Guillaume doit continuer à batailler avec ses compagnons jusqu’en 1075 afin de les soumettre[iv]. L’instinct de conservation force alors les nouveaux maitres de l’Angleterre, peut-être 15 000 hommes de troupe, dont 5 000 chevaliers[v], à rester soudés les uns aux autres et à vouer une fidélité sans faille à leur bienfaiteur, le désormais roi Guillaume, car ils sont peu pour contrôler un pays hostile peuplé d’environ deux millions d’habitants.

Guillaume Ier gouverne son royaume en autocrate. L’étendue de son pouvoir tient autant à ses qualités de dirigeant qu’aux circonstances[vi].

(p. 257) (a)         Grand conseil du royaume

Certes, Guillaume règne entouré du clergé et de la noblesse d’Angleterre, autrement dit de sa cour, comme il est d’usage au Moyen-Âge ; en effet, il convoque régulièrement des conseils réunissant les archevêques, évêques, abbés et hauts barons. Toutefois, c’est Guillaume qui a mis sur pied le clergé et la noblesse du royaume, après en avoir écarté les prélats, earls et thegns anglo-saxons. Il a effectivement choisi, parmi les lieutenants qui l’avaient assisté dans son aventure, pratiquement tous les seigneurs d’Angleterre. Il les a dotés de vastes domaines enlevés aux vaincus, ce qui a fait d’eux ses vassaux et leur a conféré le droit de le conseiller. La nouvelle aristocratie du royaume lui doit donc sa fortune et ses titres[vii].

L’autorité quasi-absolue de Guillaume Ier, autant dans les domaines législatif, exécutif que judiciaire, ne peut se perpétuer chez ses héritiers. Alors que les conseils nationaux convoqués par le Conquérant n’exercent qu’une fonction consultative, parfois purement cérémonielle[viii], ceux des rois Guillaume II (1087-1100), Henri Ier (1100-1135), Étienne (1135-1154), Henri II (1154-1189) et Richard Ier (1189-1199), tendent à acquérir un caractère institutionnel. En effet, même un monarque à la forte personnalité, comme Henri Ier ou son petit-fils Henri II, répugne à contredire les Grands du royaume. La décision finale appartient certes au roi, mais celui-ci, en homme sage, ne peut ignorer trop souvent les avis de ses principaux vassaux[ix].

Le conseil national typique du souverain normand peut compter une cinquantaine d’individus accompagnés de leur suite[x]. Il s’agit de la cour féodale du roi dans sa formation la plus étendue. On l’appelle le grand conseil, ou magnum concilium, pour le distinguer du petit conseil, soit les proches faisant partie de l’entourage du monarque et qui le suivent en toutes occasions. Dans la Magna Carta concédée par Jean sans Terre, en 1215, le roi la rebaptise sous le nom de conseil commun du royaume, le commune concilium regni en latin.

(b)       Magna Carta (1215)

Les jurisconsultes du XIIe siècle, Jean de Salisbury (1115-1180) et Ranulf de Glanville (1112-1190), s’accordent sur l’obligation incombant au roi de respecter le droit et les libertés de son peuple[xi]. Or, le droit de cette époque repose essentiellement sur des coutumes. Et comme les coutumes sont des règles de droit imprécises du fait qu’elles naissent spontanément, et se transmettent oralement (p. 258) d’une génération à l’autre[xii], leur portée exacte, voire parfois leur existence, demeure une source de conflit. C’est notamment le cas de plusieurs prérogatives régaliennes. Les seigneurs anglo-normands se demandent, entre autres, si les coutumes obligent le roi à les consulter ou si le celui-ci peut gouverner seul son royaume.

Sous le règne de Jean sans Terre (1199-1216), le nœud du litige concerne l’assiette des aides féodales dues au roi, principalement l’écuage (aide financière remplaçant le service militaire) et le relief (aide financière prélevée sur les successions), autrement dit la levée des taxes et des impôts[xiii]. Le roi Jean prétend pouvoir fixer à sa guise le montant de chaque contribution et la fréquence à laquelle elle est perçue, alors que ses barons rétorquent que toute nouvelle aide, ou toute aide au-delà des sommes prévues par les coutumes, doit être approuvée par eux. Au terme de pourparlers acrimonieux, les barons, en 1215, imposent leur lecture du droit en forçant Jean à signer la Magna Carta. Jusque-là, le roi consultait ses hommes quand cela lui semblait utile. Désormais, il est légalement obligé de les consulter, au moins sur les questions fiscales[xiv].

Lorsque le roi Jean entend prélever de nouveaux impôts et taxes, il doit donc obtenir le consentement du conseil commun du royaume, autrement dit, il doit s’assurer de l’accord de ses grands vassaux. Ce consentement aurait été demandé et obtenu par son père Henri II et son frère Richard Ier, lorsqu’ils ont voulu accroitre leurs rentrées d’argent[xv]. Mais cela avait-il été vraiment nécessaire ? Ou encore avait-on simplement respecté une formalité ? Apparemment, les prélats et hauts barons n’auraient eu guère le choix que de se plier aux vœux de ces rois au caractère bien trempé et au règne glorieux. Toutefois, pour Jean, un homme souvent méfiant, arrogant et méprisant, que le sort des armes au surplus défavorise (au point qu’il se mérite le nouveau surnom de Jean à l’épée molle (Softsword)), le doute ne semble plus permis sur l’état du droit : les prélats et les hauts barons ont fait de leur consentement une exigence légale.

La Magna Carta est retouchée sous le règne du fils de Jean, le roi Henri III (1216-1272). Quoique les articles 12 et 14, contenant l’obligation de consulter les Grands du royaume en cas de modification aux taxes et impôts, disparaissent de son texte dès 1216, Henri III et ses successeurs en ont respecté l’esprit[xvi]. Un document de 1297, appelé Statut concernant la taille malgré qu’il n’ait pas reçu la sanction (p. 259) royale[xvii], proclame que la levée de toute aide non prévue aux coutumes exige le consentement des archevêques, évêques et abbés, ainsi que celui des comtes, barons, chevaliers, bourgeois et autres hommes libres du royaume, autrement dit du parlement. Il s’agit alors plus d’une revendication des parlementaires que de l’état du droit. Toutefois, la sanction par le roi de véritables statuts du parlement au même effet, d’abord en 1340[xviii], puis en 1371[xix], confirmera la réception de la règle en droit coutumier anglais.

Pourquoi tant se soucier de l’obligation imposée au roi d’obtenir l’approbation du parlement à la levée d’une nouvelle taxe ou d’un nouvel impôt ? C’est parce que celle-ci est le principal facteur qui explique les avancés du parlement, qu’il s’agisse de l’élargissement de ses compétences, de l’émergence des privilèges de ses membres, de la reconnaissance de la souveraineté de ses lois, comme de l’affaiblissement éventuel de la Couronne et de l’apparition du poste de Premier ministre.

3.       NAISSANCE DU PARLEMENT

Le mot anglais parliament vient du vieux français. Déjà, dans la France de l’an mille, un parlement désignait une assemblée composée des plus grands personnages d’un royaume[xx]. Les clercs de la chancellerie anglaise, responsables de l’administration de la justice, l’emploient en novembre 1236, lorsqu’il leur faut nommer les membres de l’aristocratie convoqués par le roi pour le conseiller sur la gouvernance du pays[xxi]. C’était l’époque, entre 1154 et 1399, où le français était la langue des souverains d’Angleterre et de ses principaux organes de gouvernement[xxii], incluant le parlement anglais naissant[xxiii].

(a)         Élus du parlement

En réalité, rien ne change en 1236 ; ce que l’on appelle de plus en plus le parlement demeure le même grand conseil du roi sous un nouveau nom. Ce n’est que progressivement, au cours du siècle suivant, que de nouveaux usages vont éventuellement transformer la nature de l’institution.

(p. 260) Une première innovation est l’ajout, aux côtés du clergé et de la noblesse, de représentants des communautés du royaume. Ces élus sont des bourgeois des villes et des membres de la petite noblesse des comtés ruraux.

Quelle est l’utilité de convoquer bourgeois et petite noblesse aux réunions du parlement ? Les progrès de la société anglaise nous en donnent la clé.

Depuis le Xe siècle, due principalement à l’essor démographique comme au développement de l’agriculture et du commerce, les places de marché se multiplient pour écouler les surplus. Des associations de marchands et d’artisans s’ébauchent. Le salariat apparait. Les villes et les ports de mer, ou les bourgs comme on disait autrefois, deviennent des centres de croissance économique. Il se développe un gout pour l’enrichissement et le mieux-être, au point qu’une nouvelle classe sociale émerge : les bourgeois[xxiv].

Certains bourgeois amassent des fortunes, ce qui suscite l’envie de seigneurs moins riches. Voilà pourquoi, à l’occasion, des membres de la noblesse mettent de côté leurs préjugés de caste pour conclure des alliances matrimoniales entre leurs enfants et ceux des bourgeois.

Pour les bourgeois, le bien le plus précieux reste leur autonomie locale, soit le droit de gérer eux-mêmes les affaires de leur communauté, sans interférence indue de l’extérieur. Ils atteignent ce but en arrachant au seigneur du lieu une charte de franchise garantissant l’autonomie recherchée[xxv].

On doit donc désormais compter avec l’opinion des bourgeois. La parole de leurs leaders porte, jusqu’au parlement, où le roi prend soin de les convoquer.

Une autre classe sociale apparait au XIIe siècle : on l’appelle la gentry. Elle se compose des chevaliers, qui forment le cœur de la gentry, auxquels s’ajoutent les écuyers (squires) et de simples gentilshommes (gentlemans). La plupart ont un manoir, sorte de domaine seigneurial propre à l’Angleterre. En 1300, les quelque 10 000 familles qui la composent possèdent ensemble plus de terres que les grands aristocrates[xxvi]. En 1600, ce sera autour de 20 000 familles qui jouiront alors d’un revenu combiné dix fois supérieur aux pairs d’Angleterre[xxvii]. Ce facteur illustre à lui-seul la mesure de leur influence économique et politique.

On trouve parfois, parmi les membres de la gentry, les fils cadets des hauts barons d’Angleterre. D’autres sont d’anciens marchands qui, une fois retirés des affaires, achètent des terres à la campagne. Les professionnels du droit et de l’administration, avocats, intendants ou baillis, soit des hommes qui travaillent contre rémunération pour des seigneurs, y accèdent également. Le revenu, qu’il provienne de la location de biens fonciers, de l’agriculture, de l’élevage ou de la (p. 261) pratique d’une profession, permet aux nouveaux riches de prétendre aux titres informels de squire ou de gentleman[xxviii].

La fortune, les relations et les talents des membres de la gentry leur donnent parfois accès à des positions enviées au sein de l’administration royale, comme celles de shérif, de juge de paix ou d’escheators. Ils participent également aux grands jurys d’accusation qui siègent dans chaque comté. Chevaliers, écuyers et gentilshommes deviennent donc de plus en plus étroitement associés à l’exercice du pouvoir. Tout naturellement, le roi éprouve le besoin de connaitre leur opinion, en convoquant notamment leurs députés dans le cadre de ses parlements[xxix].

(b)        Premières élections

Chevaliers de comté (knights of the shire) et bourgeois des villes (burgesses) représentent les communautés du royaume. Ceci explique que l’on parle d’eux, au moins depuis 1327, comme étant les députés des communes, ou les communes en court[xxx].

Malgré l’appellation de chevalier de comté, l’élu de la gentry peut être aussi bien un écuyer ou un gentilhomme[xxxi]. Un statut du parlement de 1444 confirme d’ailleurs que le droit de se porter candidat à une élection est reconnu à tous ceux qui jouissent d’un revenu suffisant, en l’occurrence 20 livres par an, peu importe le titre qu’ils portent[xxxii]. Environ 1% de la population des hommes adultes est éligible. Et seuls ceux qui possèdent un revenu annuel de 40 shillings jouissent alors du droit de voter, cette fois d’après un statut de 1429[xxxiii], ce qui correspond à plus ou moins 5% des hommes majeurs[xxxiv].

Les règles applicables aux bourgs, aussi exigeantes, tant pour voter que pour se faire élire au parlement, sont plus variées, car elles dépendent des conditions locales, notamment de la charte de franchise qui gouverne ces agglomérations urbaines.

L’Angleterre du XVe siècle ne vit donc pas sous un régime démocratique. On en est encore très loin. Il faudra attendre 1832 pour que le parlement élargisse graduellement l’accès au droit de vote. Nous y reviendrons.

(p. 261) Les premières élections de chevaliers se tiennent en 1227. Celles des bourgeois surviennent en 1265[xxxv]. Ils assistent aux travaux du parlement aux côtés des grands seigneurs, les archevêques, évêques, abbés, comtes et hauts barons[xxxvi]. Au début, ces derniers se voient en dignes représentants de tout le royaume et de ses habitants. Jamais n’aurait-on reconnu un tel rôle aux communes, du moins pas avant le XIVe siècle. La présence des élus, rare au début, se remarque à peine. En effet, les représentants des communes, lorsqu’ils rejoignent les lords dans la chambre unique où le parlement siège, demeurent passifs. Eux-mêmes reconnaissent leur rôle subordonné en se tenant debout, alors que les seigneurs s’assoient, tout comme ils le font encore aujourd’hui quand les lords et les communes s’assemblent pour entendre le discours du monarque à l’ouverture d’une session du parlement[xxxvii].

Le rôle respectif des lords et des communes va cependant changer après 1311. Mais avant d’en discuter, revenons sur l’importance du parlement comme outil de gouvernement.

(c)         Formation des deux chambres

Le parlement d’Henri III (1216-1272) possédait un caractère très fermé, presque secret. Aucun membre du public n’y était admis, ni ne pouvait communiquer avec lui. Seuls les ministres et les juges du roi accédaient à son enceinte afin de veiller à son fonctionnement. En effet, toutes les affaires soumises au parlement, projets de loi ou litiges, passaient par eux. Les lords et les communes se contentaient de réagir à leurs propositions[xxxviii].

Édouard Ier, dès son avènement en 1275, transforme radicalement l’institution parlementaire. Des mésaventures de son père Henri III, comme de son grand-père Jean sans Terre, il a appris qu’un roi prudent devait gouverner en consultation avec ses sujets, du moins les plus importants d’entre eux. Il choisit donc de faire du parlement son outil privilégié pour administrer le royaume en le convoquant à 46 reprises au cours de ses 35 années de règne. L’objectif d’Édouard, outre de démontrer qu’il a à cœur le bien du pays, est de faire connaitre ses lois et de favoriser ainsi leur application[xxxix].

Un Édouard entreprenant décide même d’entrouvrir les portes du parlement en permettant aux Anglais d’y présenter des pétitions, une initiative qui lui permet de se tenir au courant des sujets de mécontentement agitant son royaume[xl]. Une pétition est un écrit adressé aux pouvoirs publics permettant à des personnes d’exprimer leur opinion sur ce qui les concerne ou sur une question d’intérêt général. Elle comporte une demande, une protestation ou une plainte, à laquelle les (p. 263) pétitionnaires espèrent qu’il sera porté remède. Encore de nos jours, quelque 740 ans plus tard, le droit de pétitionner le parlement est considéré comme un droit fondamental de tout sujet de Sa Majesté[xli].

L’idée du roi Édouard Ier se révèle très populaire, au point que les quatre cinquièmes du registre du parlement, au début du XIVe siècle, traitent de pétitions. Nombre d’Anglais, qui ignorent encore la nature exacte de cette institution, croient que le roi a mis sur pied un bureau des plaintes. La réception, le classement et le traitement des pétitions deviennent des priorités. Pour y parvenir, on répartit le travail en plusieurs comités composés d’une vingtaine de parlementaires. Le parlement ne cessera jamais par la suite de déléguer ainsi le gros de son travail à des comités afin d’en améliorer le fonctionnement[xlii].

Après 1292, dans les dernières années du règne d’Édouard Ier, et durant tout le règne de son fils Édouard II, jusqu’en 1327, le parlement se montre de moins en moins docile. Il devient un lieu de confrontation, le forum où les Grands du royaume manifestent leur colère contre des souverains inattentifs à leurs griefs. Certes, ces rois le convoquent alors avec moins de régularité. Il est cependant trop tard pour stopper son élan. Le parlement fait maintenant partie des mœurs politiques et aucun Anglais n’aurait compris que cette institution cesse de participer à la gouvernance du royaume.

La confrontation entre Édouard II et la noblesse atteint l’ampleur d’une crise en 1311. Édouard semble atteint de la folie des grandeurs ; il dépense sans compter, jusqu’à conduire son royaume au bord de la ruine. Prélats et hauts barons prennent alors sur eux de mettre son gouvernement en tutelle en adoptant une série de décrets[xliii].

Depuis 1234, les lords du parlement se posaient déjà en juges suprêmes du pays, même en l’absence du roi dont le trône, symboliquement présent au parlement, restait vacant[xliv] (leurs membres, collectivement, ou au sein d’un comité judiciaire, joueront d’ailleurs le rôle de cour d’appel de dernière instance pour tout le pays jusqu’à tout récemment[xlv]). Les actes de gouvernement posés par les prélats et hauts barons du parlement, durant leur confrontation avec Édouard II, les rapprochent désormais trop du trône pour qu’ils prétendent toujours parler au nom de toute la nation. La solution, fort simple, consiste alors à confier cette responsabilité aux communes. Ce seront elles qui, à l’avenir, défendront les intérêts du peuple (the community of the land), en relayant notamment ses pétitions au parlement[xlvi].

(p. 264) Entre 1311 et 1325, les élus des communes, dont le prestige s’accroit du fait de leur nouvelle responsabilité, assistent à tous les parlements, sauf à deux. Et après 1325, plus aucune assemblée méritant le nom de parlement n’est convoquée sans leur présence[xlvii]. Les députés des communes s’identifient maintenant avec le peuple anglais qu’ils représentent. Pour leur part, les archevêques, évêques, abbés, comtes et hauts barons, convoqués individuellement au parlement par un bref de la chancellerie (sorte de ministère de la justice), et dont le nombre varie autour de 88 au cours de ces années, se voient plus que jamais comme l’organe indispensable du gouvernement. On les appellera bientôt les pairs du royaume (peers of the land)[xlviii].

Élus et lords du parlement décident de se séparer pour œuvrer au sein de deux chambres distinctes, une séparation apparemment complétée vers 1332[xlix]. Dorénavant, elles délibèreront chacune de leur côté pour donner leur accord aux futurs projets de loi.

4.       ÉVOLUTION DU POUVOIR LÉGISLATIF

Les communes de 1325 acceptent avec enthousiasme leur rôle de relayer les pétitions de leurs concitoyens au parlement. Il est entendu que ces pétitions permettront d’assurer le bien être du royaume, qu’elles serviront donc à corriger les injustices faites au peuple et demanderont d’amender les lois en conséquence. C’est ainsi que l’initiative des projets de loi échappe, du moins en partie, au roi et à ses ministres, au point que la vaste majorité des statuts du XIVe siècle résulteront de pétitions provenant des communes[l]. Notons cependant que, malgré le nombre appréciable de statuts adoptés, les sujets abordés demeurent triviaux, très loin des ambitieux énoncés de politique[li].

(a)         Formes des projets de loi : pétitions et bills

On ne doit pas s’y tromper ; le pouvoir de déterminer le contenu de la législation reste entre les mains du roi, avant comme après l’avènement du parlement. En effet, rappelons qu’une pétition, point de départ d’un projet de loi, demeure une simple requête transmise au souverain le priant d’adopter un statut conforme aux souhaits exprimés dans la pétition. Le roi, ainsi que son conseil restreint, autrement dit ses ministres, décident de la rédaction du statut, de ce qu’ils vont conserver ou (p. 265) écarter[lii], avant de consigner la version finale dans le registre du parlement[liii]. L’autorité du statut repose alors uniquement sur la sanction royale (royal assent) et son enregistrement[liv].

La mauvaise habitude prise par le roi de choisir ce qui lui plait dans les pétitions des communes irritent bien sûr ces dernières. Encore en 1414, elles font savoir leur mécontentement au roi Henri V[lv]. Mais c’est peine perdue, car le roi se contente de répondre qu’il ne fera rien qui contredira leurs pétitions, sans aller jusqu’à promettre de les respecter intégralement[lvi]. À la fin du siècle, Henri VII (1485-1509) réitèrera le même engagement aussi peu contraignant, presque mot pour mot[lvii].

Tant que les projets de lois ont été initiés au moyen d’une pétition, rien ne semblait empêcher le roi d’en rédiger le libellé comme il l’entendait, sous réserve de ne pas contredire trop ouvertement les vœux des lords et des communes.

Une nouveauté, apparue en 1461, permet enfin aux membres du parlement d’atteindre leur objectif, autrement dit d’enlever presque toute latitude au monarque dans la rédaction des statuts.

En effet, immédiatement après son couronnement, Édouard IV (1461-1483), premier souverain Plantagenêt de la famille d’York, présente lui-même au parlement un projet de loi d’attainder condamnant son prédécesseur, Henri VI de Lancastre (1422-1461), à qui il vient de ravir le trône. L’attainder, employé une première fois 1321, permet aux lords et aux communes de conclure à la culpabilité d’une personne sans tenir de procès, donc sans avoir à présenter quelque preuve. Son projet de statut, annonce Henri, doit demeurer inchangé. Le roi insiste pour que les lords et les communes votent le texte soumis dans sa version intégrale, soit celle d’une loi achevée, telle qu’elle est normalement rédigée au moment de la sanction royale et de son enregistrement, plutôt que de leur faire voter le texte d’une pétition, soit une humble requête, comme le veut la coutume[lviii].

Intéressées, les communes reprennent l’idée à leur compte sous les règnes des Tudors Henri VII (1485-1509) et Henri VIII (1509-1547). Elles-aussi rédigent désormais des projets de loi sous la forme d’une loi achevée du parlement, an act of parliament, comme on dit encore aujourd’hui. Les seules réponses possibles du roi, croient alors les députés, sont de refuser ou d’accorder sa sanction. Ils se sont quelque peu mépris, car Henri VII a parfois ajouté des clauses additionnelles à leurs projets de loi au moment de les ratifier. Et sa petite fille Élisabeth Ière l’a imité à au (p. 266) moins une occasion. Celle-ci a cependant été le dernier monarque anglais à le faire[lix].

Depuis Élisabeth Ière, une loi du parlement ne représente donc plus la réaction du monarque à une pétition qui lui est adressée ; elle consiste plutôt en des propositions précises, enchâssées dans un texte, que les lords et les communes lui transmettent pour sa sanction. Ses réponses les plus habituelles, données en vieux français, sont le roy ou la reyne le veult (pour la sanction), ou encore le roy ou la reyne s’avisera (pour un refus)[lx].

(b)        Rôle grandissant des communes

Dans la période formatrice du parlement, au XIIIe siècle, le roi ne se soucie guère de l’opinion des chevaliers et des bourgeois, sauf lorsqu’il veut puiser de l’argent dans leurs poches. Autrement, il ne prend même pas la peine de les convoquer[lxi].

Et même encore, les communes doivent insister pour faire valoir leur droit d’approuver, avec les lords, toute augmentation de taxes ou d’impôts. Ils n’y arrivent qu’au siècle suivant ; leur présence, en cas de vote sur une question fiscale, semble effectivement essentielle à partir de 1300 pour les aides directes[lxii], et à partir de 1371 pour les aides indirectes (i.e. les droits de douanes)[lxiii].

Richard II (1377-1399), qui sera imité en cela par ses successeurs, jusqu’à Charles Ier (1625-1649), réussit néanmoins à contourner l’opposition des communes, voire du parlement, en réclamant de ses sujets des prêts et des dons soit disant volontaires (sic), que les infortunés Anglais hésitent évidemment à lui refuser, s’ils veulent être bien vus de leur souverain[lxiv].

Dans les premiers statuts portant sur les questions de finance, les lords et les communes disent accorder (to grant) à la Couronne ses taxes et ses impôts. Les deux chambres se considèrent alors sur un pied d’égalité en pareilles matières. On remarque cependant une évolution vers les années 1390 ; seules les communes accordent dorénavant les aides demandées par la couronne, avant que les lords y consentent à leur tour. Si, en règle générale, un projet de loi peut être voté en premier aussi bien par l’une ou par l’autre chambre du parlement, tout bill pour l’appropriation d’une partie du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, doit d’abord avoir été voté par les communes. La prééminence des communes en matière fiscale est finalement reconnue par Henri IV en 1407[lxv]. On l’observe (p. 267) toujours au parlement de Westminster[lxvi], ainsi que dans toutes les autres législatures à deux chambres établies sur le modèle anglais[lxvii].

Conscientes de leur rôle grandissant, les communes prétendent maintenant, en ce début du XVe siècle, qu’elles ont toujours fait partie du parlement, à la fois comme pétitionnaires et comme assesseurs, avec le droit d’approuver tout nouveau statut[lxviii]. Or, les archives démontrent plutôt que, à l’origine de cette institution, on se passait fort bien de l’approbation des élus. En effet, le libellé des anciens projets de loi indique clairement que les premiers statuts du XIIIe siècle ont été adoptés « de l’avis et du consentement des lords », alors qu’au moment de la controverse, la formule en usage était devenue « de l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels, à la demande (ou à la requête) des communes »[lxix].

Cela dit, la revendication des communes, bien que non fondée sur une ancienne coutume, se défend si l’on considère uniquement l’évolution récente ; en effet, sous le règne d’Henri IV (1399-1413), la pratique, presque sans exceptions, consiste à soumettre chaque projet de loi à l’approbation des chevaliers et des bourgeois[lxx]. La formule d’édiction d’un bill est d’ailleurs modifiée en conséquence afin de refléter l’usage parlementaire : tout projet de loi sera désormais adopté de l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels et des communes, et par l’autorité du parlement[lxxi].

Et pourtant, en 1455, quand les barons de la Cour de l’Échiquier doivent se faire une idée dans l’Affaire Pilkington[lxxii], on se demande encore si le consentement des communes est vraiment indispensable à l’adoption d’un statut du parlement. Les barons consultent le greffier responsable du registre des statuts, ainsi que le secrétaire du parlement, dont les services sont retenus à titre d’experts de la procédure parlementaire. Or, d’après eux, un projet de loi doit absolument être soumis à l’approbation des deux chambres, peu importe qu’il ait d’abord été présenté à l’initiative d’un lord ou d’un député des communes. La Cour du banc du roi confirmera cette opinion dans un jugement rendu en 1489[lxxiii].

Les communes commencent à tenir un journal officiel à partir de 1542, ce qui permet de vérifier qu’elles ont bien donné leur consentement à un bill. Les lords en avaient fait autant depuis 1510[lxxiv].

Il semble désormais avantageux, pour les parties intéressées, de s’assurer de l’appui des représentants des communes, dont le prestige dans le royaume continue de grandir[lxxv].

(p. 268) (c)         Compétence universelle du parlement

Comme il a été mentionné plus haut, la principale compétence réclamée par le parlement, dès l’origine, a été d’approuver toute augmentation des contributions fiscales réclamées par le roi. Assez rapidement, toutefois, le parlement a réussi à monnayer l’élargissement de ses attributions, justement parce que le roi voulait obtenir de lui de nouvelles sommes d’argent pour remplir ses coffres.

Pendant le Moyen Âge, ce qui veut dire, environ, jusqu’au règne d’Henri VIII (1509-1547), le roi vit et finance habituellement son gouvernement à même ses revenus autonomes[lxxvi]. Ces sommes suffisent, en l’absence de déboursés extraordinaires, à défrayer les frais de subsistance du monarque, l’entretien de ses résidences, tout comme les dépenses occasionnées par le salaire des officiers de la Couronne. En effet, le gouvernement anglais du Moyen Âge demeure une affaire modeste ; à l’exception de l’échiquier, responsable des finances, et de la chancellerie, vouée à l’administration de la justice, le roi gouverne son royaume entouré du personnel de son palais, de ceux qui s’occupent de ses besoins domestiques : les sénéchal (direction du personnel du palais), chambellan (préposé à la garde-robe), bouteiller (préposé aux vins et victuailles) et connétable (charge des écuries)[lxxvii].

Toutefois, lorsque le roi souhaite entreprendre une campagne militaire, ses revenus courants ne suffisent plus. Il lui faut donc convoquer un parlement pour obtenir des sommes additionnelles[lxxviii]. C’est alors l’occasion, pour les lords et les communes, de réclamer des concessions en retour des aides demandées[lxxix].

Timides dans les premiers siècles de l’institution[lxxx], les membres du parlement se montrent plus gourmands par la suite. Leur appétit augmente dans les mêmes proportions que les exigences personnelles du monarque et les besoins de son gouvernement. Or, l’administration du pays prend un tournant vers la modernité à partir du règne d’Henri VIII, lorsque son ministre, Thomas Cromwell, met sur pied le Conseil privé du roi dans les années 1530[lxxxi]. Il devient plus difficile de faire vivre l’appareil d’État avec les rentrées habituelles, même en temps de paix[lxxxii]. Le long règne d’Élisabeth Ière (1558-1603) représente cependant une accalmie au plan des finances. En effet, Élisabeth n’augmente pas les impôts, ce qui lui garantit la paix avec ses sujets les plus fortunés. Elle compense l’augmentation des besoins de l’État en payant peu et mal ses serviteurs, au point de se mériter une réputation de pingrerie. La frugalité du régime d’Élisabeth Ière, son conservatisme fiscal, (p. 268) contribue assurément à la stabilité de son régime, mais elle habitue aussi les propriétaires fonciers et les commerçants à payer de faibles taux d’imposition. Lorsqu’ils seront appelés à payer plus, sous le règne des souverains de la maison de Stuart, surtout ceux de Jacques Ier (1603-1625) et de Charles Ier (1625-1649), cela causera d’énormes difficultés à la Couronne qui verra s’amorcer le déclin irréversible de ses prérogatives[lxxxiii].

Certes, le parlement connait aussi des avancés, simplement parce que des rois y voient leur profit. Henri IV (1399-1413), Édouard IV (1461-1483), Richard III (1483-1485) et Henri VII (1485-1509), dont le droit de régner semble incertain, demandent commodément au parlement de confirmer leur élévation à la magistrature suprême[lxxxiv]. Henri VIII (1509-1547) comprend que si les lords et les communes peuvent cautionner un changement de dynastie, ceux-ci peuvent aussi modifier l’ordre de succession au trône[lxxxv]. Il réarrange donc sa succession par trois fois, avec leur aide, afin d’accommoder ses différentes épouses et leurs futurs enfants[lxxxvi]. Profitant d’un parlement complaisant, Henri VIII obtient également de lui qu’il le proclame chef suprême de l’Église d’Angleterre, en remplacement du nouveau pape de Rome, Paul III[lxxxvii].

On pourrait donc croire que le parlement a dès lors établi sa compétence, au moins en matière de succession et de pratique religieuse, en plus des traditionnelles questions financières. Mais il n’en est rien. Élisabeth Ière (1558-1603), qui considère ces sujets comme relevant de sa seule prérogative, interdit aux lords et aux communes de les aborder, ainsi que son éventuel mariage et les affaires étrangères. (p. 270) Dans le discours d’ouverture qu’elle prononce lors du parlement de 1571, la reine n’hésite pas à menacer les contrevenants de sa justice[lxxxviii].

C’est dire que la liberté de parole reconnue aux représentants de la nation apparait encore bien fragile et incertaine pendant le règne d’Élisabeth, tout autant que l’étendue des compétences exercées par le parlement. En effet, les compétences du parlement dépendent nécessairement des matières qui peuvent faire l’objet de discussions dans ses deux chambres législatives.

La liberté des débats au sein du parlement redevient un enjeu lors du règne de Jacques Ier (1603-1625). Pressé par son fils Charles et par son favori le duc de Buckingham, Jacques envisage une guerre insensée contre l’Espagne. Le roi se voit alors confronté à un dilemme. Il faut que le parlement lui vote de nouveaux crédits pour se préparer au conflit. Toutefois, s’il veut amadouer les lords, et surtout les députés, le roi doit revenir sur ses déclarations précédentes, oublier sa défense zélée de sa prérogative. Il s’y résout. À l’ouverture du parlement, au début de 1624, Jacques déclare aux deux chambres réunies son souhait de recevoir leurs conseils sur la guerre, le mariage de son fils Charles et l’avancement de la religion, tous des sujets que le roi avait exclus des discussions lors de ses autres parlements. Le roi les assure également de son intention de protéger leur liberté de parole. Afin d’éviter de se contredire ouvertement sur l’état antérieur de la coutume parlementaire, le roi leur confie qu’il étendrait et développerait (to enlarge and amplifie) au besoin leurs privilèges[lxxxix]. C’est effectivement ce que Jacques vient d’accomplir en reconnaissant aux parlementaires une réelle liberté de parole. Un précédent aussi solide pourra désormais être invoqué pour empêcher le roi Jacques et ses successeurs d’entraver les discussions des lords et des communes sur quelque sujet que ce soit. À l’avenir, tout ce que le monarque pourra faire, s’il veut gêner le travail des parlementaires, sera d’utiliser les armes de la prorogation ou de la dissolution du parlement afin de mettre un terme à leurs travaux[xc].

Ce n’est pas seulement la liberté de parole des lords et des communes que Jacques Ier vient ainsi de consacrer, mais également la compétence universelle du parlement sur le territoire anglais, son droit de discuter et de voter des projets de loi dans tous les champs de l’activité humaine. Il s’agit d’une première dans l’histoire de cette institution. Elle confirme, par ailleurs, l’affaiblissement de la prérogative royale à l’égard du parlement[xci].

(p. 271) (d)        Suprématie des lois du parlement

Seul le recul du temps a permis de voir que les statuts du parlement constituaient une nouvelle manière de créer des règles de droit. Toutefois, peu après sa naissance, en ce début du XIVe siècle, les rois de la maison de Plantagenêt, ainsi que les juges des cours royales de justice, ne savent pas trop comment les considérer. À vrai dire, personne ne s’est seulement interrogé sur la nature et la portée exacte d’un statut du parlement[xcii].

(i)         Suprématie des lois du parlement sur la common law

Les différents juges royaux sont les auteurs collectifs de la common law, qui elle-même représente la mise en forme des anciennes coutumes du pays[xciii]. Or, le rôle des tribunaux judiciaires, tel qu’ils le perçoivent alors, consiste à être le gardien des coutumes, de dire et non de faire le droit que l’époque veut permanent. En effet, le droit du pays doit demeurer inchangé, tout comme les coutumes, la raison ou la justice sur lesquelles il repose[xciv].

Est-ce que ces juges auraient été justifiés de ne pas tenir compte d’un statut du Parlement, lorsque celui-ci contredisait ouvertement la common law ? La réponse, de prime abord, ne paraissait pas évidente[xcv].

Les juges des cours royales mettent fin à leur hésitation et reconnaissent la supériorité des statuts du parlement sur la common law au XVe siècle[xcvi]. Certes, le célèbre juriste Edward Coke la remet en cause dans l’Affaire du Docteur Bonham, en 1610[xcvii]. Mais il faut voir cette décision comme un simple hiatus, vu que le même Edward Coke défend également la suprématie des lois du Parlement, 20 ans plus tard, dans son célèbre traité Institutes of the Laws of England[xcviii].

(ii)        Suprématie des lois du parlement sur les décrets du roi

Des rois, tels Henri III (1216-1272) et Édouard Ier (1272-1307), en invoquant leur prérogative, continuent de modifier le droit du royaume, voire (p. 272) des statuts déjà adoptés, sans faire appel au parlement[xcix]. Cela finit par mécontenter ses sujets.

Désormais méfiants à l’égard de leur souverain, et conscients de la valeur de l’instrument qu’ils ont entre leurs mains, les lords et les communes entendent remédier à ce qu’ils perçoivent être des abus. Le serment prononcé lors du couronnement des prochains rois, rédigé par leurs soins, contient donc une nouvelle promesse : tant Édouard II (1307-1327) que ses successeurs, jusqu’à Henri VI (1422-1460), doivent jurer, au moment de leur installation, qu’ils défendront et appliqueront les lois que le peuple se choisira[c]. L’allusion aux statuts du parlement y apparait claire.

Le parlement annonce encore plus explicitement ses couleurs dans un statut de 1322 sanctionné par Édouard II ; il y est prescrit qu’à l’avenir, et pour toujours, seul le parlement jouira de l’autorité nécessaire pour modifier le droit du royaume[ci].

Édouard III (1327-1377) croit néanmoins pouvoir ignorer l’engagement pris par son père et par lui-même lors de leur élévation à la magistrature suprême. En effet, dans un décret pris le 1er octobre 1341, il prétend annuler un statut qui rogne sur sa prérogative de nommer les ministres de son Conseil restreint[cii]. Édouard avait bien sûr sanctionné le statut en cause. Il rappelle même son serment de couronnement de respecter les lois du royaume. Son excuse est qu’il avait alors agi sous la contrainte. Édouard conclut : « (because) the said Statute did not of our free Will proceed, the same be void, and ought not to have the Name nor Strenght of a Statute »[ciii]. Le roi ne dit donc pas vouloir, ou même pouvoir annuler un statut adopté en bonne et due forme. Il conteste plutôt la valeur légale du statut visé en raison d’un vice de procédure.

Évidemment, si un roi ou une reine avait pu considérer qu’un statut sanctionné sous la contrainte n’avait aucune valeur légale, le progrès vers plus de démocratie aurait été difficile, car les statuts où un monarque anglais a renoncé à une part de ses prérogatives ont rarement été sanctionnés de bonne grâce.

Quoi qu’il en soit, les mentalités évoluent pendant le long règne d’Édouard III (1327-1377). Les points de vue des uns et des autres convergent. En 1376, les communes, par la voix de leur premier speaker Peter de la Mare, peuvent enfin affirmer qu’un statut adopté par le parlement ne peut être modifié ou abrogé qu’avec l’accord du parlement[civ]. Autant le roi Henri IV (1399-1413) que son fils Henri V (1413-1422) le reconnaisse dans leur correspondance avec le pape[cv]. Ce (p. 273) nouvel état du droit ne fait plus l’objet de controverse lorsque John Fortescue publie son livre De Laudibus Legum Angliae, écrit entre 1468 et 1471[cvi].

Le roi anglais du Moyen Âge n’en devient pas pour autant dépourvu de tout moyen d’action, même après avoir sanctionné un projet de statut pour en faire le droit du royaume.

Puisqu’il a été admis, au moins depuis les écrits de Bracton au XIIIe siècle[cvii], que le roi est la source de toute justice, et qu’une infraction pénale constitue une violation de sa paix, celui-ci, comme tout offensé, peut pardonner au fautif[cviii]. Ce droit de gracier une personne, reconnue coupable d’un crime, n’a jamais été abrogé et continue donc toujours de faire partie de la common law[cix].

Le pouvoir régalien le plus notable reste cependant celui d’accorder des dispenses. Il consiste à autoriser une personne ou un groupe de personnes à accomplir un acte, malgré, ou nonobstant (non obstante) une loi qui l’interdit. Son exercice remonte au roi Henri III (1216-1272), dont on dit qu’il aurait été inspiré par une pratique des papes lorsqu’ils émettaient des bulles pontificales[cx]. Toutefois, même si une dispense royale permet d’agir nonobstant une loi, elle ne permet pas de poser un acte à l’encontre de la justice ou de la common law, ont précisé les tribunaux[cxi]. Ceux-ci ont notamment jugé que l’octroi d’un monopole commercial au moyen d’une dispense serait illégal[cxii].

Charles II (1660-1685) et Jacques II (1685-1689), qui cherchent à émanciper les catholiques interdits aux charges publiques depuis l’adoption des deux lois sur la mise à l’épreuve (Test Acts)[cxiii], abusent du pouvoir de dispense en élargissant sa portée à l’ensemble du peuple anglais, autrement dit en privant de tout effet ces deux lois votées par le parlement[cxiv]. Le pouvoir de dispense se trouve ainsi transformé en pouvoir de suspendre, ou même en pouvoir d’abroger lorsqu’il est employé pour une période indéfinie.

(p. 274) Lords et communes voient là une dangereuse innovation qui met en danger tout leur programme législatif depuis la Magna Carta. Ils protestent. Si Charles II recule, un Jacques II, prévoyant, évite pour sa part la contestation en prorogeant son parlement sine die, avant d’émettre les décrets suspendant les lois en cause. Il aurait pu épargner sa peine car, lors de la Glorieuse Révolution de 1688-1689 qui le chassera du pouvoir, les Anglais suppriment définitivement ce qu’ils nomment les soit disant pouvoirs régaliens d’accorder des dispenses et de suspendre les lois du parlement[cxv].

La religion, et non l’argent, motive cette fois leur révolte. D’après les sept nobles protestants, surnommés par la suite les Sept Immortels, qui prient Guillaume d’Orange d’intervenir pour sauver la religion, l’objectif de leur appel est d’écarter Jacques II (un catholique converti) et son fils nouveau-né Jacques-Édouard (élevé dans la foi catholique), afin d’empêcher que ne s’installe sur le trône d’Angleterre une lignée de souverains catholiques[cxvi].

(iii)        Souveraineté du parlement

Après 1871, et le jugement de la Cour des plaids communs dans Lee v. Bude and Torrington Junction Railway Co.[cxvii], les autorités judiciaires considèrent désormais la souveraineté absolue du parlement comme un dogme. Celle-ci ne souffrira d’aucune contestation sérieuse, du moins jusqu’en 2005[cxviii].

5.        RÉGNER, MAIS SANS POUVOIR GOUVERNER

Un roi ou une reine d’Angleterre se passait fort bien d’un parlement durant tout le Moyen Âge, tant qu’il n’encourait pas de dépenses extraordinaires, comme celles occasionnées par une guerre. Ses sujets ne lui en tenaient pas vraiment rigueur. Ils étaient même plutôt reconnaissants que leur souverain se montre économe[cxix]. Évidemment, le contraire était également vrai. Toute augmentation substantielle des taxes et des impôts faisait mal aux Anglais. Et les riches, qui étaient aussi les plus puissants, s’en plaignaient avec force. Cela deviendra un vrai problème à la fin du règne des souverains Tudors, donc après 1603.

Les monarques qui souffrent le plus de la dégradation des finances publiques sont Jacques Ier et surtout son fils Charles Ier, dont les jours s’achèvent sur l’échafaud en 1649[cxx]. Certes, leur administration survit pendant plusieurs années sans parlement, mais seulement au prix d’expédients : impôts et taxes de toutes sortes levés sans droit, ainsi que des prêts et dons faussement qualifiés de (p. 275) volontaires[cxxi]. Le régime, tel qu’il a vécu depuis Guillaume le Conquérant en 1066, n’est pas encore mort, mais il semble déjà moribond. En effet, un gouvernement ne peut plus administrer efficacement le royaume sans la mise en place d’un impôt direct et régulier[cxxii]. Il faudra néanmoins encore du temps pour s’en rendre compte, car l’acte de décès de l’ancien régime ne sera rédigé qu’au tournant du siècle, après la Glorieuse Révolution de 1688-1689, lorsque Guillaume III (1689-1702) et Marie II (1689-1694) montent ensemble sur le trône d’Angleterre[cxxiii]. Cet évènement marque assurément une fracture dans l’histoire du royaume anglais.

(a)        Apparition de la fonction de Premier ministre

Guillaume III, qui hérite de la guerre de Neuf Ans (1688-1697) dans sa corbeille de mariage avec l’Angleterre, souhaite que le parlement lui accorde des revenus à vie[cxxiv]. Mais rendre la Couronne financièrement indépendante permettrait au roi de se passer du parlement, ce qui ne plait guère aux nobles Anglais et aux élus du peuple. Le 29 janvier 1689, William Sacheverell, député des communes, a commenté la situation en ces termes :

Secure this House, that parliaments be duly chosen and not kicked out at pleasure, which never could be done without such an extravagant revenue that they (les rois et reines) might never stand in need of parliaments[cxxv].

Un autre, Joseph Williamson, a ajouté le 25 mars 1690 :

When princes have not needed money they have not needed us[cxxvi].

Le parlement choisit donc de voter des revenus tout juste suffisants pour financer le gouvernement, l’armée et la marine, durant quelques mois, un an, parfois un peu plus. Un Guillaume penaud doit se résoudre à vivre presque toujours à court d’argent, jusqu’au prochain budget que les députés et les lords lui consentent. Cela force le roi à les rappeler fréquemment, avec pour résultat que le parlement devient de facto une institution permanente.

Après 1689, le parlement sera convoqué à chaque année, pour au moins la durée d’une session[cxxvii]. Lords et communes codifient la nouvelle pratique dans la (p. 276) Loi triennale de 1694[cxxviii]. Cette loi, adoptée après une longue opposition de Guillaume III avant qu’il n’appose sa sanction, prescrit qu’aucun parlement ne peut durer plus de trois ans, et surtout qu’il doit siéger au moins une fois par an, et qu’en cas de dissolution par le roi, un nouveau parlement doit être convoqué dans l’année suivante. C’est la première fois qu’on arrête une durée maximale pour la vie d’une législature et la tenue d’élections automatiques lorsqu’elle arrive à son terme. On augmentera cette durée à sept ans en 1715[cxxix], avant de la fixer définitivement à cinq ans en 1911[cxxx].

Non seulement le parlement vote-t-il de fréquents budgets pour financer les opérations régulières de l’État et les dépenses militaires occasionnées par la guerre, il s’arroge également le droit, dès 1690, au moyen d’une commission parlementaire mise en place par les députés des communes, d’effectuer un audit sur l’utilisation des taxes et impôts consentis à l’administration[cxxxi].

Certes, le parlement de 1698 accepte enfin d’accorder au roi, à vie, un revenu de 700 000 livres pour défrayer le coût de la Liste civile, soit les sommes qui correspondent, plus ou moins, au financement des opérations régulières du gouvernement, incluant les dépenses de la famille royale[cxxxii]. Mais le parlement conserve le contrôle des dépenses militaires et de celles associées à la dette publique, de loin les plus importantes. En outre, tous s’aperçoivent assez tôt que les montants accordés en vertu de la liste civile ne correspondent pas souvent aux dépenses courantes réellement encourues[cxxxiii], d’où le besoin de nombreux correctifs[cxxxiv].

Dorénavant, la Couronne devra donc collaborer étroitement avec le parlement, dans la mesure où celle-ci souhaite atteindre les objectifs qu’elle entend poursuivre.

Une mécanique implacable s’installe : réduits à dépendre des votes du parlement pour obtenir les moyens de gouverner, les rois et reines d’Angleterre, de Grande-Bretagne (à partir de 1707) et du Royaume-Uni (à partir de 1801), sont (p. 277) fatalement contraints, à terme, à céder la réalité du pouvoir aux chefs des partis politiques dominants issus des élections[cxxxv].

Un nouveau personnage s’impose alors sur la scène politique. On l’appellera assez tôt le Premier ministre. Il se laisse entrevoir sous le règne d’Anne (1702-1714), dernière souveraine de la maison de Stuart. On devra cependant attendre le siècle suivant pour que l’évolution de sa fonction prenne des contours plus achevés.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un Premier ministre ?

Le Premier ministre est celui qui, parmi les ministres du Cabinet, est le seul à conseiller le roi ou la reine. Ce dernier lui confie le patronage, ainsi que la direction de l’administration de l’État. Il doit sa position, comme chef du gouvernement, au fait qu’il contrôle le vote d’une majorité de députés. En pratique, cela revient à dire qu’il est normalement le chef du plus imposant parti politique présent aux communes[cxxxvi].

Revenons à la reine Anne. Celle-ci laisse en place les institutions héritées de son prédécesseur, le roi Guillaume III. Elle gouverne avec un Cabinet non partisan, bien que les torys (les conservateurs à partir de 1834) y sont mieux représentés que les whigs (les libéraux à partir de 1868)[cxxxvii]. Son Cabinet est dominé en début de règne par Sidney Godolphin, baron du même nom, auquel la reine confie le poste de trésorier, et John Churchill, comte et futur duc de Marlborough, qui devient le capitaine général de ses armées. Godolphin exerce cependant le leadership au sein du Cabinet.

En effet, Godolphin fait davantage que s’occuper des finances du royaume. Celui-ci gère également le dossier des affaires étrangères. Il parvient même à imposer la nomination et à forcer le congédiement de plusieurs ministres composant le Cabinet.

La réussite de Godolphin dépend d’une nouvelle tactique qui servira ses successeurs : il menace la reine Anne de remettre sa démission, si elle ne suit pas ses avis. Or, en perdant son ministre le plus influent, Anne sait qu’elle perd également les alliés de Godolphin au parlement. Or, elle ne peut se le permettre, car aucun autre ministre ne jouit d’un appui suffisant aux communes pour faire voter les projets de loi de finance, à commencer par le budget annuel qui sert à défrayer les dépenses du gouvernement. À cette époque, l’argent, et non la démocratie, semble le seul facteur qui soit considéré.

Sans que l’on puisse encore parler de Godolphin comme d’un véritable Premier ministre, on emploie parfois cette expression pour le désigner à partir de 1704. (p. 278) Elle deviendra d’usage courant lorsque Godolphin sera écarté du Cabinet, en 1710[cxxxviii].

(b)       Convention constitutionnelle du gouvernement responsable

Le politicien le plus marquant du XVIIIe siècle reste cependant Robert Walpole. Il est nommé par le roi pour un second mandat en 1721. Walpole ne rate pas sa chance ; il assure la direction du gouvernement pendant 21 ans, jusqu’en 1742. Son autorité devient telle, surtout vers la fin de cette période, qu’il est généralement considéré par les historiens comme le premier véritable Premier ministre[cxxxix].

En effet, Walpole concentre entre ses mains presque tout le pouvoir exécutif. Pour être en mesure de conduire les affaires de l’État, il demande d’être le seul à conseiller les rois George Ier (1714-1727) et George II (1727-1760). Pratiquement toutes les nominations aux emplois publics passent par lui. La loyauté, et non la compétence, demeure la vertu cardinale. Pour s’en assurer, Walpole soumet son entourage à une surveillance constante. Il intervient dans tous les ministères en y plaçant des hommes de confiance indépendants des ministres, mais dépendants de lui. Ceux qui s’opposent à ses mesures peuvent être privé de faveurs, voire simplement congédiés. Walpole a l’oreille du roi. Et tous le savent[cxl]. Cet avantage, la première source du pouvoir de Walpole, permet également au Premier ministre de maintenir un début de discipline à l’intérieur de ses Cabinets composés de whigs et de transfuges venant du Parti tory. La seconde source du pouvoir de Walpole est la majorité ferme dont le Premier ministre dispose au parlement. On doit cependant prendre garde de ne pas la mettre sur le même pied que l’appui de George Ier. En effet, Walpole n’aurait pas pu gouverner sans d’abord obtenir l’appui de son roi[cxli].

Walpole exploite les dysfonctions du système électoral britannique pour consolider sa majorité whig au parlement. Rappelons qu’environ cinq pour cent des Anglais possèdent le droit de voter. Les nombreux bourgs pourris et bourgs de poche, représentés aux communes sur un pied d’égalité avec les plus larges circonscriptions, comptent moins de 100 électeurs. Ces circonscriptions ont chacune leur prix. Il suffit d’être assez riche pour se les offrir en corrompant les électeurs ou en exerçant des pressions sur eux. Le vote à main levée, qui a cours jusqu’en 1872[cxlii], permet de vérifier si ceux-ci respectent la consigne donnée. Au début du premier mandat de Walpole, en 1715, une centaine de sièges aux communes sont la propriété ou sous le contrôle d’une grande famille. Deux fois plus, soit 40% des (p. 279) sièges, le seront avant la fin de son second mandat, en 1742, sous le règne de George II (1727-1760)[cxliii].

Pour l’anecdote, mentionnons que Robert Walpole réside depuis 1732 au 10 Downing Street, une résidence offerte par George II à son Premier ministre afin que celui-ci puisse vivre à distance de marche du siège du parlement, au palais de Westminster. Walpole en refuse la propriété, mais l’habite néanmoins comme résidence de fonction, ce qui deviendra la tradition chez ses successeurs jusqu’à nos jours[cxliv].

Si l’on résume, le roi (ou la reine), à cette époque, choisit son Premier ministre. Ce dernier doit donc d’abord gagner l’estime de son souverain. Mais pour se maintenir au pouvoir, le Premier ministre doit aussi obtenir et conserver la confiance d’une majorité à la Chambre des communes. Le choix du roi, dans la mesure où celui-ci peut choisir, se fixe donc normalement sur une personne susceptible de rallier les députés[cxlv]. Toutefois, aidé par le vaste patronage entre les mains du roi, bénéficiant d’un système électoral où moins de 5% de la population possède le droit de voter, comme d’une carte électorale bien fournie en bourgs pourris, bourgs de poche et autres circonscriptions sous le contrôle de la Couronne ou de ses alliés, un Premier ministre fraichement nommé peut espérer gagner ses élections, puis rester en poste indéfiniment[cxlvi].

Le Premier ministre vit conséquemment sous un régime de double responsabilité : il est à la fois responsable devant la Couronne et devant le parlement.

L’enchainement logique apparait sens dessus dessous si on le compare à la situation actuelle ; un politicien du XXIe siècle gagne ses élections avant d’exercer le pouvoir, alors que celui du XVIIIe siècle accédait au pouvoir avant de gagner ses élections.

D’autres dates retiennent l’attention. Aucun roi ni reine, depuis 1702, ne maintient en poste un ministre après qu’il eut été l’objet d’attaques répétées et soutenues des communes. Un ministre, voire le Premier ministre, doit répondre de ses actes devant les élus. Et il ne peut se défendre en plaidant qu’il agissait sur l’ordre du monarque. Le roi ou la reine, contrairement au ministre, demeure effectivement hors d’atteinte ; son immunité, consacrée par l’adage le roi ou la reine ne peut mal faire (the king or queen can do no wrong), le protège contre les attaques partisanes[cxlvii].

(p. 280) La totalité du Cabinet tombe une première fois suite à un vote de censure des communes en 1782. Toutefois, la responsabilité collective de tout le Cabinet ne sera établie pour de bon que dix ans plus tard, donc après 1792, lorsque la formation d’un gouvernement appartenant à un seul parti politique deviendra la règle[cxlviii].

Le principe du gouvernement responsable forme ce que l’on appelle aujourd’hui une convention de la Constitution, ou encore une convention constitutionnelle. Une convention de cette sorte, d’après ce qu’en a dit John Stuart Mill en 1861, représente une maxime non écrite de la morale politique positive dont le rôle consiste à régir la manière dont un pouvoir légal doit être exercé par son titulaire, dépendant des circonstances[cxlix]. En 1872, Edward Augustus Freeman l’a décrite comme une règle servant de guide aux hommes politiques, que l’on ne retrouve nulle part dans les statuts du parlement ou la common law, donc qui ne fait pas partie du droit, mais qui n’est pas moins sacrée que les idéaux enchâssés dans la Magna Carta de 1215[cl].

(c)        Crises menant au progrès de la fonction de Premier ministre

Trois crises majeures, survenues au début du XIXe siècle sous les derniers souverains de la maison de Hanovre, ont contribué à réduire à peu de choses l’autorité réelle exercée par le monarque dans la composition et la gestion de son gouvernement : l’émancipation politique des catholiques irlandais en 1829 ; la réforme électorale de 1832 ; puis le congédiement du Cabinet Melbourne en 1834, suivi de son retour au pouvoir l’année suivante.

(i)         Émancipation politique des catholiques irlandais (1829)

Les idées de la Révolution française trouvent un terreau fertile en Irlande, où elles sont nourries par le ressentiment des Irlandais qui vivent alors sous la domination économique et politique d’une minorité d’Anglo-Saxons protestants. Des troubles éclatent un peu partout sur son sol, puis sont écrasés dans le sang. L’Irlande, quoique sous l’autorité d’un même roi, constitue un royaume distinct de la Grande-Bretagne. Sa situation se compare à celle de l’Écosse avant son rattachement avec l’Angleterre en 1707. Comme solution au problème, on choisit donc le même remède, soit de fusionner l’Irlande avec la Grande-Bretagne[cli]. Le parlement le met en œuvre en adoptant la Loi sur l’union avec l’Irlande[clii]. Cette législation prescrit qu’un nouveau royaume est établi pour toujours à partir du 1er janvier 1801, qu’il a pour nom le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, et qu’il demeure soumis à l’autorité d’un seul parlement, celui du Palais de Westminster.

(p. 281) La fusion des deux royaumes ne représente qu’un pas pour calmer les Irlandais. William Pitt le Jeune, un tory, Premier ministre depuis décembre 1783, tente également de les émanciper de manière à ce qu’ils puissent jouir des mêmes droits politiques que les Anglais, dont ceux de travailler à l’emploi du gouvernement et de siéger au parlement. Il doit pour cela abolir les deux Lois sur la mise à l’épreuve[cliii]. George III refuse cependant de l’envisager. Pitt brandit la menace de sa démission, mais rien n’y fait. Pitt n’a alors pas d’autre choix que de se retirer des affaires[cliv]. Le régime de double responsabilité des ministres envers le roi et la Chambre des communes semble tenir, car il faut conserver la confiance de l’un comme de l’autre. Aucun ne conteste encore cette interprétation de la pratique constitutionnelle.

Le débat sur l’émancipation des catholiques irlandais reprend avec vigueur lors du règne de George IV (1820-1830). Au mois de mars 1829, Arthur Wellesley, mieux connu comme le duc de Wellington et héros de Waterloo, Premier ministre depuis janvier 1828, pose un ultimatum au roi : ou celui-ci accepte de sanctionner le projet de loi controversé, ou son Premier ministre et ses collègues du Cabinet démissionnent en bloc. Cette fois, une telle menace, qui met en évidence le principe de la responsabilité collective du gouvernement, se révèle un moyen de défense efficace contre la prérogative du souverain. Quelques heures de réflexion suffisent à George pour comprendre qu’il lui sera impossible de composer un autre Cabinet ayant la confiance des communes, ce que Wellington savait déjà[clv]. Le roi se voit donc contraint à capituler devant son Premier ministre, malgré la douleur que cet acte de soumission lui cause[clvi]. Le projet de loi est finalement sanctionné le 13 avril 1829[clvii].

(ii)        Réforme électorale (1832)

Peu après l’épisode irlandais, et l’avènement de Guillaume IV (1830-1837), l’économie se détériore. Des associations sont créées par dizaines qui demandent le suffrage universel des hommes et le vote secret. Plus de 300 pétitions sont déposées au parlement, certaines signées par plusieurs dizaine de milliers de Britanniques. Des syndicats ouvriers vont jusqu’à menacer les politiciens de violences populaires incontrôlées si rien n’est fait[clviii]. D’aucuns craignent une révolution, à commencer par le chef du Parti whig, Charles Grey, comte du même nom, qui voit dans l’actualité l'exemple du roi Charles X renversé par ses sujets français[clix]. John Russel, un autre leader whig, considère par ailleurs que les progrès de la classe (p. 282) moyenne, en richesse, en savoir et en influence, justifient des changements aux règles électorales[clx].

Une vague de fond porte Grey au pouvoir lors des élections de 1830. Après l’échec de son premier projet de réforme électorale, et des élections générales anticipées, le Premier ministre whig fraichement réélu en propose rapidement deux autres de suite, tous fort modestes : un volet élimine les bourgs de poche et les bourgs pourris, puis équilibre la représentation des circonscriptions restantes, de manière à ce que le nombre de députés qu’elles envoient à Westminster reflète un peu plus équitablement leur poids démographique[clxi] ; l’autre volet élargit la base électorale en abaissant le montant de la franchise nécessaire pour voter, ce qui augmente le bassin d’électeurs potentiels de quelques points de pourcentage[clxii].

Même si les whigs jouissent d’un appui suffisant aux communes, les lords s’objectent. L’ancien Premier ministre et leader tory, le duc de Wellington, dirige la charge contre le projet de loi. Pour contourner l’opposition, Charles Grey demande au roi Guillaume, le 4 janvier 1832, s’il accepte de nommer des lords à la Chambre haute afin d’assurer le passage de la réforme envisagée. Guillaume accepte, non sans réticence, puis change d’idée le 8 mai quand il se rend compte qu’il faudrait 50 nouveaux pairs. Prenant acte du refus, Grey et ses collègues du Cabinet démissionnent. La responsabilité collective du gouvernement était devenue la règle.

Le roi tente alors, sans succès, de former un autre Cabinet dirigé par Wellington. Son échec le contraint à se tourner à nouveau vers Charles Grey, le seul parlementaire qui jouit de la confiance des communes. Grey, en position de force, impose ses conditions : aucune modification ne sera apportée au projet de loi sur la réforme électorale, et le roi devra accepter la nomination d’un grand nombre de pairs dans le cas où les lords s’entêtent dans leur opposition. Guillaume, cette fois, cède. Voyant que le roi se range du côté de son Premier ministre, les lords votent enfin le projet de loi contesté[clxiii]. La réforme est finalement adoptée le 7 juin 1832[clxiv].

Ce fait, à lui-seul, illustre à quel point l’importance de la Chambre des lords a diminué. Les communes, ainsi que leur leader, Premier ministre et chef de la formation ayant la plus forte députation, jouissent maintenant d’un ascendant indéniable.

(p. 283) Évoquant la perte des bourgs de poche et des bourgs pourris, le duc de Wellington remarque : « The mischief of the reform is that whereas democracy prevailed heretofore only in some places, it now prevails everywhere[clxv]. »

(iii)       Congédiement du Cabinet Melbourne (1834)

La dernière crise constitutionnelle d’importance survenue au Royaume-Uni, et mettant en cause une prérogative de la Couronne, est le congédiement du Cabinet du chef whig William Lamb, lord Melbourne, survenu en novembre 1834.

Melbourne, Premier ministre depuis juillet 1834 en remplacement du comte Grey démissionnaire, souhaite avoir carte blanche pour constituer son Cabinet. Guillaume IV ne veut absolument pas de l’un des ministres pressentis. Il refuse de le nommer et, peu après, profite d’un désaccord au sein du Cabinet pour congédier Melbourne.

Melbourne juge pourtant sa demande tout à fait raisonnable. Depuis l’incident de 1820 où le chef tory Robert Jenkinson a réussi à imposer la nomination d’un ministre, malgré l’opposition du roi George IV, on croit généralement que le souverain ne possède plus la légitimité nécessaire pour imposer ses vues sur la composition du Cabinet. Cette nouvelle interprétation de la Constitution est d’ailleurs enseignée en 1832 au King’s College de Londres[clxvi].

Suite à l’élection de 1835, après que l’électorat eut retourné une majorité whig au parlement, Melbourne revient cependant au pouvoir à l’invitation du roi[clxvii]. En effet, Guillaume IV, qui vient d’être désavoué par le peuple, n’a pas d’autre choix que celui d’offrir à son ancien Premier ministre de former à nouveau le gouvernement avec le Cabinet de son choix[clxviii]. Toute autre attitude de la part du roi aurait mis en danger la survie de la monarchie.

La leçon, cette fois, ne sera pas oubliée : aucun autre monarque anglais ne s’opposera à l’entrée au Cabinet d’un candidat proposé par le Premier ministre, ni ne congédiera unilatéralement ses ministres pour les remplacer par d’autres[clxix].

(d)       Cristallisation de la pratique constitutionnelle

La part du monarque dans la direction du gouvernement a été réduite comme peau de chagrin durant les règnes de George IV et Guillaume IV. Ce fait se traduit par une autre convention de la Constitution : le roi ou la reine règne, mais ne gouverne pas. En effet, le roi ou la reine n’a plus de prise sur les ministres qui lui permet d’imposer ses choix ; lorsque tous menacent de démissionner si leurs avis (p. 284) sont repoussés, et que ceux-ci commandent une majorité aux communes, le roi ou la reine ne peut confier l’exercice du pouvoir à d’autres, à moins que des élections ne créent une nouvelle majorité.

Le rôle du monarque, pour l’essentiel, se limite donc désormais à mettre sous une forme légale les décisions prises par ses ministres.

Malgré ce qu’ont pu en penser George IV et Guillaume IV, il n’est plus indispensable de gagner ou de conserver la confiance du souverain pour arriver au pouvoir. Le temps où un gouvernement vivait sous un régime de double responsabilité, autant à l’égard de la Couronne que devant le parlement, est définitivement passé[clxx].

Victoria (1837-1901) vient d’avoir 18 ans lorsqu’elle succède à son oncle défunt Guillaume IV. Melbourne occupe toujours le poste de Premier ministre. Celui-ci enseigne sa lecture de la Constitution anglaise, la version whig, que la jeune reine, sous le charme de son premier Premier ministre, se montre toute disposée à accepter, malgré de rares errements de sa part en cours de règne[clxxi]. Selon cette version whig de la Constitution, qui se résume en quelques simples règles, la reine choisit son Premier ministre parmi les leaders de la majorité aux communes ; celui-ci soumet une liste de candidats pour occuper les postes au sein du Cabinet, que la reine doit nommer, bon gré, mal gré ; le nouveau Cabinet peut ensuite gouverner comme il l’entend, tant qu’il conserve la confiance des élus du parlement.

Les évènements vont bientôt démontrer la force des nouvelles conventions de la Constitution. Alors qu’ils étaient minoritaires avant la dissolution du parlement, les candidats conservateurs (les anciens torys) remportent une confortable majorité aux élections générales de 1841, déclenchées à la demande du Premier ministre whig Melbourne[clxxii]. Tous les députés conservateurs, sans exception, s’étaient présentés comme des partisans de leur chef, Robert Peel. Ce dernier devient alors tout naturellement Premier ministre, malgré l’aversion que la jeune reine Victoria éprouve à son égard. Il s’agit d’une nouveauté ; avant 1841, aucun Premier ministre n’avait perdu des élections générales déclenchées à son initiative ; avant 1841, les résultats électoraux tendaient à confirmer le choix du gouvernement de lancer un appel aux urnes, plutôt que l’inverse, comme ce venait d’être le cas. Les récentes élections sont saluées dans les journaux comme un triomphe de la démocratie sur l’influence de la Cour[clxxiii].

Victoria ne peut se mêler de politique comme ses oncles George IV et Guillaume IV l’ont fait avant elle, surtout avec des Premiers ministres de la trempe des Palmerston (mandats : 1855-1858 et 1859-1865), John Russel (mandats : 1846-1852 et 1865-1866) et William Gladstone (mandats : 1868-1874, 1880-1885 et 1892-1894)[clxxiv]. (p. 284) Ces derniers exercent les pleins pouvoirs exécutifs. Ils président également les séances du Cabinet, sans la présence de Victoria[clxxv].

Le développement de la fonction de premier ministre apparait ainsi presqu’achevée.

(e)         Démocratisation des institutions

Au cours du XVIIIe siècle, et jusqu’au milieu du XIXe, les députés des communes se considèrent comme des acteurs autonomes, plutôt que comme les rouages d’une organisation à la direction unifiée. Certes, whigs et torys se reconnaissent entre eux et agissent normalement de concert avec leurs amis politiques, mais plus pour des raisons d’intérêts communs, de dépendance économique ou de liens familiaux, que pour de nobles principes[clxxvi].

Avant la réforme électorale de 1832[clxxvii], l’opinion publique ne compte pas vraiment. L’élite du pays ne croit même pas à la démocratie, au sens d’un droit de vote étendu à l’ensemble de la population. Les partis whig et tory rassemblent de grands hommes auxquels les membres des classes dirigeantes s’associent. Chaque candidat au poste de député cultive ses relations avec les nobles, les écuyers et les gentilshommes qui, à leur tour, cooptent leurs serviteurs, leurs tenanciers et leurs dépendants, dans la mesure où ils gagnent suffisamment pour voter. Comme il n’existe pasde vaste électorat à courtiser, les partis ne possèdent pas de véritable organisation, car celle-ci serait totalement inutile aux candidats pour rejoindre leurs électeurs. Et sans organisation, un parti se trouve incapable d’imposer une réelle discipline en son sein[clxxviii].

L’élargissement du droit de vote, entrepris en 1832[clxxix], a pour effet de relâcher le monopole de l’aristocratie sur le pouvoir. Mais le règne des partis n’est pas encore assuré pour autant. Certes, les meetings politiques deviennent plus fréquents. Les principaux dirigeants élaborent des plates-formes électorales, à commencer par le chef conservateur Robert Peel qui, en 1835, publie le Manifeste Tamworth[clxxx]. Des associations nationales sont créées afin d’encourager les sympathisants à s’enregistrer comme électeurs, en 1841 pour le Parti conservateur, en 1861 pour le Parti whig-libéral[clxxxi].

(p. 286) Les lignes de parti demeurent néanmoins confuses. Les allégeances des députés sont également problématiques, avec pour résultat que les gouvernements et leur Premier ministre ne peuvent se reposer sur une majorité ferme aux communes. Melbourne écrit d’ailleurs à ce sujet, en 1841 : « No one knows beforehand what parliament or members of parliament will do or know how they will vote[clxxxii]. » Les Cabinets se trouvent dès lors en situation précaire[clxxxiii]. Entre 1841 et 1865, chaque nouveau parlement provoque la chute d’au moins un gouvernement par suite d’un vote de censure[clxxxiv]. Les communes font et défont les Cabinets, commente un juriste de l’époque[clxxxv].

Le ciment partisan, qui devient de plus en plus idéologique au cours du XIXe siècle[clxxxvi], finit néanmoins par dominer les formations politiques. Les réformes électorales de 1867[clxxxvii] et de 1884[clxxxviii] le solidifient pour de bon[clxxxix].

On sent déjà les effets d’une plus grande solidarité à l’intérieur de chaque formation à l’occasion des élections générales de 1868. Alors qu’auparavant un Premier ministre défait se présentait au parlement, avec l’espoir de réunir une coalition assez large pour soutenir son gouvernement, il n’est plus réaliste d’envisager cette possibilité. On comprend alors pourquoi le Premier ministre conservateur Benjamen Disraëli remet immédiatement sa démission et celle de ses collègues du Cabinet après le vote de 1868, aussitôt qu’il est clair que le Parti libéral de William Gladstone a remporté une majorité de sièges aux communes, établissant ainsi un précédent que suivront presque tous ses successeurs[cxc].

Les réformes électorales successives encouragent les formations politiques à mettre en place de nouvelles structures régionales et nationales, gages de futurs succès. Ainsi, le Parti conservateur créée en 1867 l’Union nationale des associations conservatrices et constitutionnelles (National Union of Conservative and Constitutional Associations). L’organisation, dit son président Cecil Raikes, servira comme appui logistique lors des élections, mais ne se substituera pas au leadership du Parti dans la définition des choix politiques[cxci]. La Fédération libérale nationale (p. 287) (National Liberal Federation), quant à elle, est mise sur pied dix ans plus tard, en 1877. Son inspirateur, Joseph Chamberlain, se montre plus ambitieux ; il veut que l’organisation libérale serve de lieu de débats aux membres du parti afin que ce dernier reflète mieux l’opinion des électeurs du royaume[cxcii].

Plusieurs députés des communes croient maintenant être obligés d’appuyer leur formation politique, car les partis exercent désormais un contrôle à peu près absolu sur les travaux de l’assemblée, et donc sur le rôle joué par chaque membre au cours d’une session du parlement. Reginal Palgrave, greffier adjoint de la Chambre des communes de 1870 à 1886, constate : « It is the discipline enforced by party warfare wich enables the Commons to act, not merely efficiently, but at all[cxciii]. »

Chaque association, libérale et bientôt conservatrice, doit contribuer à l’élection des candidats ou à la réélection des députés de sa formation. Évidemment, quand les chances d’un aspirant politicien dépendent de l’aide reçue, cela signifie que celui-ci doit dorénavant compter sur les instances du Parti pour assurer son avenir politique, ce qui encourage sa fidélité. Des députés sont effectivement contraints à la soumission[cxciv], sinon à renoncer à leur siège au parlement en cas d’insubordination[cxcv].

Plusieurs membres du parlement se plaignent de l’omnipotence des partis, surtout au sein des associations libérales appelées familièrement des caucus. Un député de ce parti, Joseph Cowen, déclare en 1886 :

I am willing to do my duty in any sphere, however high or however humble, to which my fellow-citizens call me ; but I am under no obligation to become a party slave, or subject myself to spiteful persecution for no useful purpose. What the caucus (l’association libérale) wants is a political machine. I am a man, not a machine…[cxcvi]

Cowen se retire de la vie politique. L’association libérale a gagné.

En raison de ses succès, il suffit de peu de temps pour que les associations politiques conservatrices suivent le modèle proposé par leurs opposants libéraux, même si elles s’en défendent auprès de l’électorat[cxcvii].

Un problème subsiste : sauf dans certaines circonscriptions, chaque homme vote encore publiquement, aux yeux de tous. On considérait autrefois qu’un vote à visage découvert se justifiait, car tout électeur devait être en mesure de défendre le choix de son ou de ses candidats au poste de député. Il faut toutefois rappeler que le corps électoral, avant la réforme électorale de 1867, était constitué pour l’essentiel d’hommes jouissant d’un bon revenu, capable de résister à l’intimidation et d’exercer un jugement indépendant. L’élargissement du droit de vote aux ouvriers des villes et aux paysans des campagnes modifie la donne. En effet, ceux-ci doivent travailler dur, jour après jour, seulement pour survivre, constamment sous la dépendance d’un employeur (p. 288) et parfois d’un logeur. D’autres ouvriers et paysans pourraient par ailleurs intimider leurs compagnons en les menaçant de violence. Ceux-ci ne sauraient donc voter librement, sans subir l’influence de tiers, qu’en restant discrets sur leurs opinions politiques. Ralph Bernal Osborne, membre de la Chambre des communes, dit à leur propos : « They may have logical minds, but they have breakable heads[cxcviii]. » Le secret du vote représente leur seule protection, conclut Osborne.

Comme beaucoup d’autres politiciens de son temps, le Premier ministre libéral William Gladstone se laisse convaincre[cxcix]. Il présente au parlement la Loi sur le bulletin de vote de 1872[cc], afin d’établir un vote par bulletin secret pour décider des élections à la Chambre des communes.

Tant le Parti libéral que le Parti conservateur sont devenues des institutions autonomes gouvernées par des bureaucraties centralisées. On ne se fait pratiquement plus élire député, à moins de jouir du soutien d’un parti politique, comme de son chef, qui tous deux demandent en retour fidélité et obéissance. La nouvelle solidarité entre les députés d’un parti et sa direction confère de ce fait une plus grande stabilité aux gouvernements qui se succèdent, car un Premier ministre peut désormais compter sur l’appui indéfectible des députés de sa formation afin de maintenir son gouvernement au pouvoir. Or, plus la discipline de parti se raffermit, et que la position du Premier ministre s’en trouve conséquemment assurée, moins il y a de place pour le souverain dans le gouvernement du royaume. C’est le dernier élément qui manquait pour transformer la monarchie anglaise en une monarchie constitutionnelle moderne[cci].

La convention de la Constitution selon laquelle la reine ou le roi règne, mais ne gouverne pas, ainsi que le principe du gouvernement responsable, associée à la nouvelle discipline de parti, permettent enfin d’assurer la stabilité des gouvernements de Cabinet dans le respect de la démocratie.

Certes, la démocratie anglaise reste bien imparfaite à la fin du règne de Victoria, en 1901. Mais d’autres réformes viendront l’achever. Toutefois, les règles qui gouvernent les relations entre la Couronne et son parlement sont déjà assez bien circonscrites pour comprendre le fonctionnement de la Constitution anglaise, comme de celle des autres pays qui en suivent le modèle.

6.       CONCLUSION

Il est certainement plus facile d’expliquer le passé que de prédire l’avenir. On pourrait néanmoins prétendre, non sans raison, que le déclin de la royauté était inscrit dans les gènes des institutions anglaises, dès le moment où le souverain a reconnu qu’il devait obtenir l’accord du parlement s’il voulait accroitre le fardeau fiscal de ses sujets.

Le roi ou la reine du Moyen Âge, qui vivait à même ses revenus autonomes, peinait déjà à financer son gouvernement dès que des circonstances inhabituelles ou inédites survenaient. Cette pénible situation est devenue chronique quand la taille de l’administration publique a augmenté dans les mêmes proportions que celle du (p. 289) pays et de son économie. Ce n’était qu’une question de temps. Tôt ou tard, inévitablement, il aurait fallu moderniser le gouvernement du royaume pour satisfaire les nouveaux besoins de la population. Aucun roi, aucune reine, fut-il immensément riche, ne pouvait dès lors payer toutes les factures. Il se trouvait piégé, contraint à gouverner avec l’aide de son parlement, ne serait-ce que pour lui demander les sommes nécessaires au financement des opérations quotidiennes de son administration.

Assurément, le roi ou la reine possédait, et possède encore, le droit légal de choisir ses ministres, ceux auxquels il confiait les rênes de son administration. Mais il ne pouvait les remettre à n’importe qui. En effet, le premier devoir d’un Cabinet, et de son Premier ministre, était de proposer et de faire adopter un budget par le parlement pour satisfaire les besoins du gouvernement. Si le Premier ministre et ses collègues du Cabinet s’en montraient incapables, ils devaient laisser leur place à d’autres. Le choix du souverain se trouvait donc limité à un certain nombre de personnes susceptibles de rallier une majorité au parlement. Seules les communes importaient vraiment, car le roi ou la reine pouvait toujours nommer à la Chambre haute autant de lords que nécessaire afin de modifier le résultat d’un vote.

Les derniers rois de la maison de Hanovre, pendant un temps, ont pu nourrir les divisions en jouant sur les ambitions des uns et des autres, puis ont formé des coalitions uniquement redevables envers leur prince. Cela était possible tant que les formations politiques demeuraient idéologiquement confuses et que les liens de solidarité unissant leurs membres restaient fragiles. Toutefois, quand l’élargissement progressif du droit de vote a rendu nécessaire l’élaboration de plates-formes électorales, puis la mise sur pied d’organisations partisanes afin de rejoindre les nouveaux électeurs, le lieu réel du pouvoir s’est déplacé de la Couronne vers cette masse grouillante et leurs représentants, les députés des communes. Et comme ces derniers ne pouvaient plus se faire élire sans l’aide de leur parti et de son organisation, le chef du parti a alors acquis de facto une autorité indéniable et pratiquement incontestée sur les députés de sa formation.

Le Premier ministre devenait ainsi, à son tour, le détenteur réel des pouvoirs de l’État, un monarque élu, dira-t-on[ccii].

Certes, la reine Élisabeth II (1952-auj.) règne toujours sur le Royaume-Uni. Elle possède les pouvoirs légaux qui font d’elle le chef de l’État. Le gouvernement effectif du pays a cependant échappé pour de bon à son ancêtre Victoria et à ses successeurs. Seule une crise politique très grave justifierait que le monarque anglais exerce à nouveau ses pouvoirs de sa propre autorité, sans l’aval des élus du peuple et surtout de son Premier ministre.

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[i] « For centuries the unwritten constitution of this country had at its heart the principle that legislation equires the concurrence of the Sovereign, the House of Lords and the House of Commons. » Jackson v. Attorney General, [2005] UKHL 56, par. 52 (lord Nicholls of Birkenhead).

[ii] C. ST-GERMAIN, The Fyrste Dyaloge in Englysshe with New Addycyons, London, 1531, Sig. O. 4. La doctrine voulant que le roi et le parlement ne faisaient qu’un seul corps politique a été reprise par le roi Henri VIII en 1543 : Raphaël HOLINSHED, Holinshed’s Chronicles of England, Scotland, and Ireland, vol. 3, London, 1808, reproduit par AMS Press, New York, 1965, p. 824.

[iii] Les chambres du parlement, qui siégeaient dans différents établissements auparavant, ont fait du palais royal de Westminster leur lieu de rencontre permanent à partir de 1512 pour les lords et de 1550 pour les communes.

[iv] Il faudra même attendre 1081 pour que Guillaume Ier s’empare du Pays de Galles : P. MAURICE, Guillaume le Conquérant, Paris, Flammarion, 2002, p. 154.

[v] G. de POITIER, Histoire de Guillaume le Conquérant, 1073-1074, édité et traduit par R. FOREVILLE, Société d’édition Les belles lettres, 1952, p. 150-151, note infrapaginale 5.

[vi] P. ZUMTOR, Guillaume le Conquérant, 1073-1074, Paris, Tallandier éd., 2003, p. 359-360.

[vii] H. SUHAMY, Guillaume le Conquérant, Paris, Ellipses, 2008, p. 144.

[viii] ZUMTOR, préc., note 6, p. 364.

[ix] R. BARTLETT, England Under the Norman and Angevin Kings, 1075-1225, Oxford, Clarendon Press, 2000, p. 143-147.

[x] L’assemblée tenue à Clarendon en janvier 1164, par exemple, comptait cinquante-deux seigneurs accompagnés de leurs serviteurs : « A.D. 1164 Constitutions of Clarendon », dans W. STUBBS (éd.), Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History, 9e éd., Oxford, Clarendon Press, 1921, p. 161-167.

[xi] J. de SALISBURY, Policratius, 1150-1180, vol. 2, Minerva G.M.B.H., Frankfurt, 1965, p. 345-411 ; R. de GLANVILLE, The Treatise of the Laws and Customs of the Realm Commonly Called Glanvill, 1188, traduction anglaise par George Derek Gordon Hall, Oxford, Oxford University Press, 1965, p. 1.

[xii] R. FILOHOL, « La preuve de la coutume dans l’ancien droit français », dans Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, vol. 17, Bruxelles, Librairie Encyclopédique, 1965, 357, aux p. 360-371.

[xiii] Voir le texte de la Magna Carta (ci-après cité Magna Carta), reproduit en version française par A. ÉMOND, Constitution du Royaume-Uni, des origines à nos jours, Wilson & Lafleur, Montréal, 2009, p. 507-516. Lire également R.V. TURNER, Magna Carta Through the Ages, Harlow, Pearson Education Ltd., 2003, p. 47-48.

[xiv] Magna Carta, id., articles 12 et 14. Lire aussi J. FAVIER, Les Plantagenêts, Origines et destin d’un empire, XIe au XIVe siècles, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2004, p. 723.  

[xv] J.R. MADDICOTT, The Origin of the English Parliament, 924-1327, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 103, 104 et 119-121.

[xvi] TURNER, préc., note 13, p. 92. Lire aussi ainsi que D. JONES, The Plantagenets ; The Kings who made England, London, William Collins, 2013, p. 227, 243 et 251.

[xvii] Statut concernant la taille(De Tallagio non concedendo), 25 Edw. 1 (1297).

[xviii] Statut sur le subside (The subsidy preceeding shall not be had in example), 14 Edw. 3, stat. 2, c. 1 (1340).

[xix] Statut interdisant de lever des droits de douane sans l’autorisation du parlement (No imposition shall be set upon without assent of parliament), 45 Edw. 3, c. 4 (1371).

[xx] LAROUSSE (éd. Algirdas Julien Greimas), Grand Dictionnaire d’Ancien français, La langue du Moyen Âge de 1080 à 1350, Paris, 2007, p. 443, au mot parler.

[xxi] J. FIELD, The Story of Parliament in the Palace of Westminster, London, Politico’s Publishing, 2002, p. 45.

[xxii] H. WALTER, Honni soit qui mal y pense ; l’incroyable histoire d’amour entre le français et l’anglais, Paris, Robert Laffont, 2001.

[xxiii] On peut voir reproduit un bon nombre de discours prononcés en français au parlement dans V.H. GALBRAITH (éd.), The Anonimalle Chronicle 1333 to 1381, Manchester, 1927.

[xxiv] ZUMTOR, préc., note 6, p. 332-336.

[xxv] Id., p. 336. Lire aussi FAVIER, préc., note 14, p. 438-445, ainsi que M. BALLARD, J.-P. GENET et M. ROUCHE, Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette Supérieur, 2003, p. 163-166.

[xxvi] C. DYER, Making a Living in the Middle Ages : The People of Britain, 850-1520, London, Yale University Press, 2002, p. 148.

[xxvii] A. WOOLRYCH, Britain in Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 11-12.

[xxviii] J.-P. GENET, Les îles britanniques au Moyen Âge, Paris, Hachette Supérieur, 2005, p. 162-166.

[xxix] Id., p. 164. Lire aussi DYER, préc., note 26, p. 149-150.

[xxx] A.F. POLLARD, The Evolution of Parliament, London, Longmans, 1920, p. 107-108. Lire aussi G.O. SAYLES, The Functions of the Medieval Parliament of England, London, The Hambledon Press, 1988, p. 48.

[xxxi] S.L. WAUGH, England in the Reign of Edward III, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 199.

[xxxii] Statut portant sur l’élection des chevaliers au parlement (Touching Election of Knights for the Parliament), 23 Hen. 6, c. 14 (1444).

[xxxiii] Statut portant sur l’élection des chevaliers au parlement (Touching Election of Knights for the Parliament), 8 Hen. 6, c. 7 (1429).

[xxxiv] FIELD, préc., note 21, p. 62.

[xxxv] Id., p. 46, 48 et 49 ; J.C. HOLT, « The Prehistory of Parliament », dans R.G. DAVIS et J.H. DENTON (éds.), The English Parliament in the Middle Ages, Philadelphia, University of Philadelphia Press, 1981, 1, p. 16-21.

[xxxvi] MADDICOTT, préc., note 15, p. 351 ; SAYLES, préc., note 30, p. 42 ; PRESTWICH, Edward I, London, New Haven, Yale University Press, 1997, p. 467 ; R. SHEPPERD, Westminster : A Biography, London, Bloomsbury, 2012, p. 67.

[xxxvii] SAYLES, id., p. 37.

[xxxviii] FIELD, préc., note 21, p. 49.

[xxxix] MADDICOTT, préc., note 15, p. 284.

[xl] Id., p. 49-50.

[xli] W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1765, p. 138-139.

[xlii] FIELD, préc., note 21, p. 50.

[xliii] M. PRESTWICH, « A New Version of the Ordinances of 1311 », (1984) 57 Historical Research 188-203.

[xliv] FIELD, préc., note 21, p. 46-47.

[xlv] Après 1311, la Chambre des lords, soit au complet, soit par un comité composé de lords légistes, a exercé la juridiction d’appel de dernière instance dans le royaume. Elle a été remplacée par la Cour suprême du Royaume-Uni le 1er octobre 2009 : Loi sur la réforme constitutionnelle de 2005 (Constitutional Reform Act of 2005), R.-U. 2005, c. 4.

[xlvi]SAYLES, préc., note 30, p. 43-44 ; MADDICOTT, préc., note 15, p. 340 et 355-357.

[xlvii] SAYLES, id., p. 45 ; FIELD, préc., note 21, p. 52.

[xlviii] MADDICOTT, préc., note 15, p. 335 et 350-351.

[xlix] FIELD, préc., note 21, p. 54 ; F. THOMPSON, A Short History of Parliament, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1953, p. 37.

[l] FIELD, id., p. 50 ; WAUGH, préc., note 31, p. 203 ; H.M. CAM, « The Legislators of Medieval England », dans E.B. FRYDE et E. MILLER (éds.), Historical Studies of the English Parliament, vol. 1 (Origins to 1399), Cambridge, Cambridge University Press, 1970, 168, p. 182. C’est en 1309 que, pour la première fois, une pétition, cette fois des lords, a servi pour l’adoption d’un statut : G.L. HARRIS, « The Formation of Parliament », dans DAVIS et DENTON (éds.), préc., note 35, p. 46.

[li] SAYLES, préc., note 30, p. 54-55.

[lii] WAUGH, préc., note 31, p. 203 ; HARRIS, préc., note 50, p. 45 ; THOMPSON, préc., note 49, p. 75-76 ; T.F.T. PLUCKNETT, « Parliament », dans FRYDE et MILLER (éds.), préc., note 50, vol. I, p. 229-230.

[liii] Le parlement ne consignera ses statuts dans un registre (statute roll) qu’à partir de 1299 : PRESTWICH, préc., note 36, p. 268.

[liv] HARRIS, préc., note 50, p. 45.

[lv] FIELD, préc., note 21, p. 62.

[lvi] A.L. BROWN, « Parliament, c. 1377-1422 », dans DAVIS et DENTON (éds.), préc., note 35, p. 128.

[lvii] A.R. MYERS, « Parliament, c. 1422-1509 », dans DAVIS et DENTON, id., p. 142.

[lviii] MYERS, id., p. 161 et 180.

[lix] Id., p. 180, note infrapaginale 192.

[lx] J.E. NEALE, The Elizabethen House of Commons, London, Jonathan Cape, 1949, p. 425-426.

[lxi] FIELD, préc., note 21, p. 52.

[lxii] PRESTWICH, préc., note 36, p. 457-458.

[lxiii] THOMPSON, préc., note 49, p. 72-73. Voir aussi supra, note 19.

[lxiv] Id., p. 72. A. WOOLRYCH, Britain in Revolution, 1625-1660, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 35.

[lxv] BROWN, préc., note 56, p. 125, relate l’incident à l’occasion duquel le roi Henri IV s’est prononcé. Lire aussi THOMPSON, préc., note 49, p. 74.

[lxvi] BLACKSTONE, préc., note 41, p. 163-164.

[lxvii] Au Canada, voir l’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).

[lxviii] BROWN, préc., note 56, p. 128.

[lxix] Id., p. 128.

[lxx] Id., p. 129.

[lxxi] MYERS, préc., note 57, p. 171.

[lxxii] Pilkington’s Case (1455), Year Book 33 Hen. 6, folios 17a-18a, plea 8.

[lxxiii] Parties au procès inconnues (1489), Year Book 4 Hen. 7, folios 10b-12a, plea 6.

[lxxiv] FIELD, préc., note 21, p. 69.

[lxxv] MYERS, préc., note 57, p. 171.

[lxxvi] Leur proximité physique avec le souverain en font les conseillers naturels :THOMPSON, préc., note 49, p. 71.

[lxxvii] PRESTWICH, préc., note 36, p. 226.

[lxxviii] FIELD, préc., note 21, p. 67.

[lxxix] WAUGH, préc., note 31, p. 209-210. Lire aussi JONES, préc., note 16, p. 251.

[lxxx] HARRIS, préc., note 50, p. 42 ; BROWN, préc., note56, p. 132-134.

[lxxxi] A.F. POLLARD, « Council, Star Chamber, and Privy Council under the Tudors (III. The Privy Council) », (1915) vol. 30 English Historical Review 42, p. 42-48 ; T.A. MORRIS, Tudor Government, London. Routledge, 1999, p. 40.

[lxxxii] MORRIS, id., p. 131. À la demande du ministre Cromwell, le parlement, pour la première fois, vote un impôt extraordinaire en temps de paix : Loi sur le subside consenti au roi (An Act containing a Grant of Subsidy unto the King's Highness for a Fifteenth and Tenth) 26 Hen. 8, c. 19 (1534).

[lxxxiii] MORRIS, id., p. 136.

[lxxxiv] Henri de Lancastre, plus tard Henri IV (1399-1413), usurpe la Couronne à la famille de Clarence (Statut confirmant le titre d’Henri IV et de ses descendants (The Crown of England and France entailed upon K. Henry and his Sons), 7 Hen. 4, c. 2 (1405), puis Édouard d’York, futur Édouard IV (1461-1483), en fait autant aux dépens de la famille de Lancastre (Statut pour confirmer ou invalider les actes posés par Henri IV, Henri V et Henri VI (Wich Acts done by King Henry IV, King Henry V, and King Henry VI, or by others during their Reigns, shall continue good, and which not), 1 Edw. 4, c. 1 (1461). Richard d’York, qui devient Richard III (1483-1485), la vole pour sa part à son neveu Édouard V (la loi, qui avait pour titre Titulus Regis,est abrogée et toutes les copies existantes sont détruites, ce qui explique qu’elle n’apparaît pas au registre du parlement), avant de se la faire prendre à son tour par Henri Tudor, qui devient Henri VII (1485-1509) (Statut confirmant le titre du roi (Titulus Regis), 1 Hen. 7, c. 1 (1485).

[lxxxv] ÉMOND, préc., note 13, p. 281.

[lxxxvi] Loi sur la succession (An Act for the Establishment of the King’s Succession), 25 Hen. 8, c. 22 (1534) ; Loi sur la succession (An Act for the Establishment of the Succession of the Imperial Crown of this Realm), 28 Hen. 8, c. 7 (1536) ; Loi sur la succession (An Act concerning the Establishment of the King’s Majesty’s Succession in the Imperial Crown of the Realm), 35 Hen. 8, c. 1 (1543).

[lxxxvii] Loi sur la suprématie (An Act concerning the King’s Highness to be Supreme Head of the Church of England, and to have Authority to redress all Errrors, Heresies, and Abuses in the same), 26 Hen. 8, c. 1 (1534).

[lxxxviii] AUTEURS INCONNUES, The Parliamentary or Constitutional History of England : Being a Faithful Account of All the Most Remarkable Transactions in Parliament, from the Earliest Times. Collected from the Journals of Both Houses, the Records, Original Manuscripts, Scarce Speeches, and Tracts ; All Compared With the Several Contemporary Writers, and Connected, Throughout, with the History of the Times, vol. 4, Thomas Osborne imprimeur, London, 1751, p. 153.

[lxxxix] H. HULME, « The Winning of Freedom of Speech by the House of Commons », (1956) vol. 61 The American Historical Review 825, p. 850-851.

[xc] Id., p. 853.

[xci] ÉMOND, préc., note 13, p. 315-316.

[xcii] PLUCKNETT, préc., note 52, p. 238.

[xciii] BLACKSTONE, préc., note 41, p. 68-69.

[xciv] H. de BRACTON, De legibus et consuetudinibus Angliae, 1220-1250, traduit et édité par S.E. Thorne sous le titre Bracton on the Laws and Customs of England, vol. 2, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1968, p. 21-23 ; J.H. BAKER, An Introduction to English Legal History, 3e éd., London, Butterworth, 1990, p. 223.

[xcv] MYERS, préc., note 57, p. 144-146.

[xcvi] Justices of KB and CP (1485), Year Book 1 Hen. 7, folios 3b-4b, plea. 4. Lire également BLACKSTONE, préc., note 41, p. 89, ainsi que THOMPSON, préc., note 49, p. 124. 

[xcvii] « When an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such an Act to be void. » Affaire du docteur Bonham (Dr. Bonham’s Case) (1608), 8 Coke’s Reports 113b, 77 Eng. Rep. 646.

[xcviii] E. COKE, Institutes of the Laws of England, dans The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, vol. 2, Indianapolis, Liberty Fund, 2003, p. 1133.

[xcix] PRESTWICH, préc., note 36, p. 453.

[c] FIELD, préc., note 21, p. 52.

[ci] « But the Matters which are to be established for the Estate of our Lord the King and of his Heirs, and for the Estate of the Realm and of the People, shall be treated, accorded, and established in Parliaments, by our Lord the King, and by the Assent of the Prelates, Earls, and Barons, and the Commonalty of the Realm. »Loi révoquant les nouveaux décrets (Revocation of the New Ordinances), (1322) 15 Edw. 2, c. 1.

[cii] THOMPSON, préc., note 49, p. 97.

[ciii] C. ROBINSON, History of the High Court of Chancery and Other Institutions of England, vol. 1, Boston, Little, Brown & Co., 1882, p. 580.

[civ] FIELD, préc., note 21, p. 57-58 ; WAUGH, préc., note 31, p. 203.

[cv] THOMPSON, préc., note 49, p. 77 ; MYERS, préc., note 57, p. 152-153.

[cvi] J. FORTESCUE, De Laudibus Legum Angliae, 1468-1471, traduit par J. Selden et publié par T. Evans, London, 1775, p. 53-55 et 128.

[cvii] H. de BRACTON, De Legibus et consuetudinibus Angliae, 1220-1250, traduit et édité par Samuel E. Thorne sous le titre Bracton on the Laws and Customs of England, vol. 2, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1968, p. 166-167.

[cviii] BLACKSTONE, préc., note 41, p. 258-259.

[cix] Pour le Canada, lire les Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, 1er octobre 1947, art. XII.

[cx] THOMPSON, préc., note 49, p. 79.

[cxi] Bozoun’s Case (1584), 4 Coke’s Reports 34b, 76 Eng. Rep. 970.

[cxii] Darcy v. Allein ou Case of the Monopolies (1603), 11 Coke’s Reports 84b, 77 Eng. Rep. 1260.

[cxiii] Loi sur la mise à l’épreuve (Test Act), 25 Cha. 2, c. 2 (1673) ; Loi sur la mise à l’épreuve (Test Act), 30 Cha. 2, stat. 2 (1678).

[cxiv] Déclaration d’indulgence de 1662 (Declaration in favour of Toleration), Déclaration d’indulgence de 1672 (Declaration of Indulgence), Déclaration d’indulgence de 1687 (Declaration of Indulgence), et Déclaration d’indulgence de 1688 (Declaration of Indulgence), dans D.C. DOUGLAS et A. BROWNING (éds.), English Historical Documents (1660-1714), New York, 1966, Routledge, p. 371-374, 387-388, 395-397 et 399-400.  

[cxv] La Déclaration des droits (An Act declaring the Rights and Liberties of the Subjects and Settling the Succession to the Crown), 1 Will. & Mar., sess. 2, c. 2 (1689), art. I, als. 1 et 2.

[cxvi] « Letter of invitation to William of Orange », 30 juin 1688, dans DOUGLAS et BROWNING (éds.), préc., note 114, p. 110-112.

[cxvii] Lee v. Bude and Torrington Junction Railway Co., (1871) LR 6 CP 576, p. 582. Lire également Pickin v. British Railways Board, [1974] AC 765.

[cxviii] Jackson v. Attorney General, préc., note 1.

[cxix] MYERS, préc., note 57, p. 143-146.

[cxx] Lire ce qui a été écrit plus haut, partie V c).

[cxxi] ÉMOND, préc., note 13, p. 311, 312, 320, 322 et 324-325.

[cxxii] D.H. PENNINGTON, « A Seventeenth-century Perspective », dans DAVIS et DENTON (éds.), préc., note 35, p. 195-196.

[cxxiii] J.S. ROSKELL, « Perspectives in English Parliamentary History », dans FRYDE et MILLER (éds.), préc., note 50, vol. 2 (1399-1603), p. 321-322.

[cxxiv] E.A. REITAN, « From Revenue to Civil List, 1689-1702 : The Revolution Settlement and the 'Mixed and Balanced' », (1970) 13 The Historical Journal 571, p. 575.

[cxxv] W. COBBETT, Cobbett’s Parliamentary History of England, from the Norman Conquest, in 1066, to the Year 1803, vol. 5, T.C. Hansard, London, 1809, p. 55.

[cxxvi] Id., p. 554.

[cxxvii] G. BURNET, History of his Own Time, vol. IV, Edinburgh, Hamilton, Balfour and Neild, 1753, p. 359 ; M. Knights, Representation and Misrepresentation in Later Stuart Britain, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 12.

[cxxviii] Loi triennale (An Act for the frequent Meeting and calling of Parliaments), 6 & 7 Will. and Mar., c. 2 (1694).

[cxxix] Loi sur le septennat (An Act for Enlarging the Time of Continuance of Parliaments, appointed by an Act made in the Sixth Year of the Reign of King William and Queen Mary, intituled An Act for the frequent meeting and calling of Parliaments), 1 Geo. 1, stat. 2, c. 38 (1715).

[cxxx] Loi sur le parlement (Parliament Act), 1 & 2 Geo. 5, c. 29 (1911).

[cxxxi] D.C. NORTH et B.R. WEINGAST, « Constitutions and Commitment : The Evolution of Institutional Governing Public Choice in Seventeenth-Century England », (1989) 49 The Journal of Economic History 803, p. 816.

[cxxxii] Loi sur la liste civile (An Act for Granting to his Majesty a further Subsidy of Tunnage and Poundage, towards raising the Yearly Sum of Seven hundred thousand Pounds, for the Service of his Majesty’s Household, and other Uses therein mentionned, during His majesty’s Life), 9 Will. 3, c. 23 (1698).

[cxxxiii] En 1713, la dette encourue sur la liste civile se montait à près d’un million de livres sterling : R. HATTON, George I, London, Yale University Press, 1978, p. 145.

[cxxxiv] REITAN, préc., note 124, p. 588 ; E.A. REITAN, « The Civil List in Eighteenth-Century British Politics : Parliamentary Supremacy versus the Independence of the Crown », (1966) 9 The Historical Journal 318, p. 319-320.

[cxxxv] M. DUCHEIN, 50 années qui ébranlèrent l’Angleterre ; Les deux Révolutions du XVIIe siècle, Paris, Fayanrd, 2010, p. 420.

[cxxxvi] C. ROBERTS donne cette définition du Premier ministre dans The Growth of Responsaible Governement in Stuart England, Cambridge, Cambridge University Press, 1966, p. 402.

[cxxxvii] Sur l’origine des partis politiques en Angleterre, lire B. de COTTRET et M.-M. MARTINET, Partis et factions dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1991, ainsi que B.W. HILL, The Growth of Parliamentary Parties 1689-1742, London, George Allen & Unwin Ltd., 1976.

[cxxxviii] En général, sur les débuts de la fonction de Premier ministre, incluant le rôle de Godolphin, lire M. SILBERT, Étude sur le Premier ministre en Angleterre depuis ses origines jusqu’à l’époque contemporaine, Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1909.

[cxxxix] R.J. PARKER, British Prime Ministers, The Hill, Stroud (Gloucester), Amberly Publishing, 2011, p. 13.

[cxl] HATTON, préc., note 133, p. 236-260 ; HILL, préc., note 137, p. 189-190 ; R. ECCLESHALL et G. WALKER (éds.), Biographical Dictionary of British Prime Ministers, London, Rotledge, 1998, p. 6-7 et 10.

[cxli] Hill, id. ; A.H. DODD, The Growth of Responsible Government, from James the First to Victoria, London, Routledge & Kegan Paul, 1956, p. 104-105.

[cxlii] Loi sur le bulletin de vote (Ballot Act), 35 & 36 Vict., c. 33 (1872).

[cxliii] FIELD, préc., note 21, p. 141-145.

[cxliv] PARKER, préc., note 139, p. 14.

[cxlv] Voir, notamment, J. BLACK, The Hanoverians : The History of a Dynasty, London, Hambledon, 2004, p. 47-48.

[cxlvi] Walpole exploite les méthodes décrites dans ce paragraphe dès son premier mandat, si l’on en croit ce qu’a écrit un historien et commentateur contemporain, P. RAPIN de THOYRAS, dans Dissertation sur les Whigs et les Torys, rédigé en 1717, mais reproduit par la Librairie de Charles Le Vier, La Haye, 1767, p. 156-164.

[cxlvii] R. CLAYTON, « The Growth of Ministerial Responsibility to Parliament in Later Stuart England », (1956) 28 Journal of Modern History 215, p. 218-219 et 230 ; V. BOGDANOR, The Monarchy and the Constitution, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 14-15.

[cxlviii] CLAYTON, id., p. 223-224.

[cxlix] J.S. MILL, Considerations on Representative Government, New York, Harper & Brothers, 1862, chap. V.

[cl] E.A. FREEMAN, The Growth of the English Constitution, London, MacMillan, 1872, p. 109-110.

[cli] E. DZIEMBOWSKI, Les Pitt, L’Angleterre face à la France 1708-1806, Paris, Perrin, 2006, p. 456-457 et 462-466.

[clii] Loi sur l’union avec l’Irlande (Union with Ireland Act), 39 & 40 Geo. 3, c. 67 (1800).

[cliii] Note 113.

[cliv] DZIEMBOWSKI, préc., note 151, p. 470-472.

[clv] G.H.L. Le MAY, The Victorian Constitution, London, Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1979, 29.

[clvi] BLACK, préc., note 145, p. 170.

[clvii] Loi sur l’émancipation des catholiques (Catholic Relief Act), 10 Geo. 4, c. 7 (1829).

[clviii] F. O’GORMAN, The Long Eighteen Century, British Political & Social History 1688-1832, London,Arnold Publishing, 1997, p. 362-365.

[clix] FIELD, préc., note 21, p. 166-170 ; BLACK, préc., note 145, p. 177 ; Le MAY, préc., note 155, p. 31-32.

[clx] T.W. HEYCK, The Peoples of the British Isles ; A New History, 3e éd., Chicago, Lyceum Books Inc., 2008, p. 262.

[clxi] Il faudra cependant attendre 1885 pour qu’une loi du parlement établisse le principe que chaque circonscription doive avoir une population comparable aux autres : Loi sur la répartition des sièges électoraux (The Redistribution of Seats Act), 48 & 49 Vict., c. 23 (1885).

[clxii] Pour un compte-rendu détaillé de la réforme de 1832, lire E.J. EVANS, The Great Reform Act of 1832, 2e éd. New York, Routledge, 1994, p. 57-68.

[clxiii] BLACK, préc., note 145, p. 177-178.

[clxiv] Loi sur la représentation électorale (Representation of the People Act), 2 & 3 Will. 4, c. 45 (1832).

[clxv] « Lettre de Wellington à John Wilson Croker », 6 mars 1833, dans J.W. CROKER, The Croker Papers, vol. 2, London, C. Scribner’s Sons, 1884, p. 205-207.

[clxvi] J.J. PARK, The Dogmas of the Constitution : Four Lectures, Being the First, Tenth, Eleventh, & Thirteenth, of a Course on the Theory & Practice of the Constitution, 1832, réimprimé par Gale Ecco, Making of Modern Law, Farmington Hills, Michigan, 2010, p. 38-41. Contra : Le MAY, préc., note 155, p. 33-34, dont l’opinion date cependant de 1979.

[clxvii] Sur 658 députés, 385 sont des whigs, alors que 273 sont des torys : C. RALLINGS et M. THRASHER, British Electoral Facts, London, Ashgate Publishing Ltd, 2006, p. 4.

[clxviii] Le MAY, préc., note 155, p. 40.

[clxix] FIELD, préc., note 21, p. 197-198 ; BLACK, préc., note 145, p. 180.

[clxx] Le MAY, préc., note 155, p. 42-43.

[clxxi] Id., p. 41, 46 et 47. Lire aussi P. ALEXANDRE et B. De L’AULNOIT, La dernière reine ; Victoria 1819-1901, Paris, Robert Laffont, 2000, p. 212-213.

[clxxii] RALLINGS et THRASHER, préc., note 167, p. 5.

[clxxiii] BOGDANOR, préc., note 147, p. 21-22.

[clxxiv] FIELD, préc., note 21, p. 197-198.

[clxxv] D’ailleurs, aucun autre monarque ne s’y invitera plus jamais : BOGDANOR, préc., note 147, p. 14.

[clxxvi] L. NAMIER, The Structure of Politics at the Accession of George III, London, Macmillan, 1973, p. X, XI et 16 ; D. BARANGER, Parlementarisme des origines, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 224-225.

[clxxvii] Loi sur la représentation électorale (Representation of the People Act), 2 & 3 Will. 4, c. 45 (1832).

[clxxviii] I. JENNINGS, « Cabinet Government at the Accession of Queen Victoria », (1931) 34 Economica 404, p. 408.

[clxxix] Note 164.

[clxxx] I. BULMER-THOMAS, The Party System in Great Britain, London, Phoenix House Ltd, 1953, p. 15-17.

[clxxxi] Id., p. 14 et 17-18.

[clxxxii] « Lettre de Melbourne à Russel », août 1841, Château de Windsor, Archives royales, Melbourne Papers, 15/48, reproduit dans I. NEWBOULD, « Whiggery and the Growth of Party 1830-1841 ; The Challenge of Reform », (2008) 4 Parliamentary History 137, p. 139.

[clxxxiii] BARANGER, préc., note 176, p. 226.

[clxxxiv] FIELD, préc., note 21, p. 198.

[clxxxv] W. BAGEHOT, The English Constitution, London, Chapman and Hall, 1867, p. 163-166.

[clxxxvi] NEWBOULD, préc., note 182, p. 138.

[clxxxvii] Loi sur la représentation électorale (Representation of the People Act), 30 & 31 Vict., c. 102 (1867).

[clxxxviii] Loi sur la représentation électorale (Representation of the People Act), 48 & 49 Vict., c. 3 (1884).

[clxxxix] H. BERRINGTON, « Partisanship and Dissidence in the Nineteenth-Century House of Commons », (1967-1968) 21 Parliamentary Affairs 338, p. 349 ; M. RUSH, The Role of the Member of Parliament since 1868, Oxford, University Press, 2001, p. 3-4.

[cxc] Le MAY, préc., note 155, p. 57-58.

[cxci] Id., p. 175.

[cxcii] Id., p. 175-177.

[cxciii] R. PALGRAVE, The House of Commons ; Illustration of its History and Practices, London, MacMillan, 1878, p. 33.

[cxciv] M. OSTROGORSKI, Democracy and the Organisation of Political Parties, vol. 1, London, MacMillan and Co., 1902, p. 136, 209-210, 215-216.

[cxcv] Id., p. 238-240.

[cxcvi] Cité dans OSTROGORSKI, id., p. 239-240.

[cxcvii] Id., p. 268.

[cxcviii] UK PARLIAMENT, Hansard’s Parliamentary Debates, 34 Vict., 16 mars 1870.

[cxcix] Le MAY, préc., note 155, p. 187, évoque l’opinion du Premier ministre Gladstone.

[cc] Loi sur le bulletin de vote (Ballot Act), 35 & 36 Vict., c. 33 (1872).

[cci] BOGDANOR, préc., note 147, p. 13.

[ccii] F.W.G. BENEMY, The Elected Monarch : The Development of the Power of the Prime Minister, London, Harrap. 1965.